Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 janv. 2026, n° 2600178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C… F…, M. A… B… et M. E… D…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° DEL 25.11.24-02 du conseil municipal d’Arbois concernant le déclassement de portions du terrain communal dit G… » contenues dans la parcelle AB sis 66, rue de Courcelles à Arbois.
Les requérants soutiennent que :
- L’urgence est caractérisée : des démarches matérielles ont déjà été entreprises. L’acte de vente devait être soumis au conseil municipal le 15 janvier 2026, mais le maire a décidé au cours du conseil de reporter le vote.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le déclassement du domaine public ne peut être effectué que dans un but d’intérêt général et ne saurait avoir pour seul but de satisfaire un intérêt particulier. Le public n’a plus accès au parc depuis le 18 novembre 2025. La délibération attaquée fait suite à une délibération du 15 septembre 2025 portant déclassement d’un « petit terrain d’une superficie de 260 m2 » jouxtant la maison Vercel. Les superficies désaffectées sont à géométrie variable entre les délibérations en fonction des besoins exprimés par le porteur de projet. Il est incohérent de procéder à la désaffectation de parcelles du parc alors que la Grange du Biou appartient toujours au domaine public communal. Le découpage juxtapose des occupations qui ne sont pas compatibles entre elles et va réduire significativement la partie affectée à l’usage du public, ce qui conduira à rompre l’unité de cet espace privilégié.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2600177 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle les mêmes requérants demandent l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la délibération n°DEL 25.11.24-02 du conseil municipal d’Arbois concernant le déclassement de portions du terrain communal dit G… » contenues dans la parcelle AB sis 66, rue de Courcelles à Arbois, les trois requérants, qui se prévalent de leur qualité de conseillers municipaux, soutiennent que des démarches matérielles en vue de la vente de la parcelle ont déjà été entreprises. Ainsi, l’acte de vente devait être soumis au conseil municipal le 15 janvier 2026, mais le maire a décidé en cours de conseil de reporter le vote.
4. Cependant, d’une part, les requérants ne produisent au soutien de leur requête en référé aucun élément venant étayer l’urgence de la situation eu égard à une vente prochaine d’une parcelle G… » dès lors qu’ils indiquent eux-mêmes qu’au cours du conseil municipal du 15 janvier 2026, le maire d’Arbois a reporté le vote sur cette question. Ainsi, en l’état du dossier, aucune date prochaine pour le vote sur cette vente n’est indiquée, que ce soit dans les écritures des requérants ou dans les pièces qu’ils produisent.
5. D’autre part, et en tout état de cause, par leur requête enregistrée le 22 janvier 2026 au greffe du tribunal, les requérants ne justifient pas l’urgence à suspendre une délibération du conseil municipal auquel ils appartiennent, datée du 24 novembre 2025, dont ils ne produisent au demeurant qu’un compte-rendu ne faisant pas mention du report de vote, et pour laquelle aucun élément figurant au dossier ne permet de vérifier le respect du délai de recours contentieux. Par conséquent, en l’état du dossier, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F…, à M. B… et à M. D….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune d’Arbois.
Fait à Besançon, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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