Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2026, n° 2303351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer le dossier de la commune de Saint-Ouen-sur-Loire dont la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenu du 1er janvier au 11 octobre 2022 a été rejetée par arrêté interministériel du 23 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selas Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B… à verser à l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 8 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
En premier lieu, par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer le dossier de la commune de Saint-Ouen-sur-Loire dont la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenu du 1er janvier au 11 octobre 2022 a été rejetée par arrêté interministériel du 23 juillet 2023. De telles conclusions à fin d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme B… à verser à l’Etat la somme demandée par le ministre de l’intérieur au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 14 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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