Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2402705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 1er avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut, de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante centrafricaine née le 12 juin 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 24 juin 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 14 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite du rejet pour tardiveté par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 août 2018 du recours formé contre la décision de l’OFPRA, le préfet de Maine-et-Loire l’a, par une décision du 22 mai 2018, obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 février 2020, le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces deux décisions a été confirmée tant par le tribunal que par la cour administrative d’appel de Nantes. A la suite du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA, par une décision du 13 août 2020, confirmée par la CNDA le 8 février 2021, la requérante a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 10 février 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes et par la cour administrative d’appel de Nantes. Le 24 mars 2023, Mme A… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 décembre 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que Mme A… justifie de plus de six années de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a, à compter de l’année de son arrivée en France, en 2017, renoué une relation avec un compatriote en situation régulière et que le couple est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 27 mars 2023. Il ressort encore des pièces du dossier qu’ils sont parents de deux enfants nés en 2005 et 2008 et que leur troisième enfant a été déclaré sans vie à sa naissance le 11 juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement de deux certificats médicaux établis les 18 octobre 2021 et 13 février 2023 que l’état de santé du compagnon de Mme A…, qui souffre de lourdes séquelles d’un accident vasculaire cérébral, nécessite une prise en charge paramédicale, pour les actes de la vie courante, qu’elle lui apporte. La requérante justifie, par ailleurs, bénéficier d’un suivi psychiatrique dans un centre médical psychiatrique à Angers depuis 2019. Elle justifie être bénévole, depuis 2021, dans une maison de quartier de la même commune. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même qu’elle a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour à Mme A…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Kaddouri, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Kaddouri, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Refus ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Pays ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Échange ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Carence ·
- Compétence ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Indemnisation
- Election ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Terme ·
- Délai ·
- Électronique
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Commission d'enquête ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Réserves foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Sauvegarde ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.