Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 18 février 2025,
M. F H A, représenté par Me Bouterfif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la préfet a méconnu la procédure contradictoire garantie par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la préfet de la Somme n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement attaquée ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
— le préfet de la Somme a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour, eu égard aux motifs exceptionnels dont il justifie ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 9 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme G C, sous-préfète d’Abbeville, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial
n° 2024-012 de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la mesure d’éloignement attaquée.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu la procédure contradictoire garantie par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’il doit être écarté pour ce motif.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d’éloignement attaquée cite le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé justifiant cette mesure, notamment de la circonstance qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour le 27 octobre 2022, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
6. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir, pour contester la mesure d’éloignement attaquée, que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris aucune décision de refus de séjour par l’arrêté attaqué.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. A déclare être entré en France en 2018, il n’établit toutefois pas la durée et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un jugement du 15 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens, que M. A, célibataire à la date de l’arrêté attaqué, a vécu maritalement avec Mme D B, ressortissante ivoirienne avec laquelle il a eu une fille E A née le 8 décembre 2023. Si aux termes de ce jugement l’autorité parentale est exercée conjointement et le requérant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement progressif les trois premiers mois et doit verser à la mère de l’enfant le 10 de chaque mois une somme de 80 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que M. A aurait commencé à exercer son droit de visite et d’hébergement et versé à Mme B une somme correspondant à une première contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Aussi, par la seule production de tickets de caisse concernant l’achat de denrées alimentaires notamment du lait infantile entre les mois de décembre 2023 et octobre 2024, un contrat d’accueil auprès de la « crèche les petits loups » pour la période de septembre à décembre 2024 ainsi que des attestations de médecins mentionnant sa présence lors des rendez-vous de suivi de la grossesse de Mme B, M. A n’établit pas de manière suffisamment probante contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, outre sa fille, il ne justifie pas d’attaches familiales en France et ne justifie pas davantage en être dépourvu dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 27 octobre 2022 et 18 octobre 2023 qu’il n’a pas respectées et a été interpellé le 12 octobre 2023 pour violences conjugales à l’encontre de Mme B et le 9 février 2025 pour vol. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Somme ne peut être regardé en l’espèce comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni, en tout état de cause, qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’il doit être écarté pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H A et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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