Annulation 28 avril 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 avr. 2025, n° 2504618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2019, N° 1903178 et 1907810 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12, 28 et 31 mars 2025 sous le n°2504615, M. G A E, représenté par Me Barbier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien, et ce dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à tout le moins au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, aux fins notamment de délivrance d’un titre de séjour, ce dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de leur renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 28 mars 2025, sous le n°2504618, M. G A E, représenté par Me Barbier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, ce dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de leur renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées de la mesure par rapport aux buts poursuivis.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 26 mars 2025 et ont été communiquées.
M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Barbier, représentant M. A E, présent à l’audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A E, ressortissant algérien, né le 14 avril 1993, est entré en France le 30 juillet 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 17 septembre 2015. Par une décision du 25 novembre 2016, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 16 février 2016, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, décision qu’il n’a pas exécutée. Le 15 mars 2017, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris qu’il n’a également pas exécuté. Le 10 juillet 2019, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et dont la légalité a été validée par le jugement n° 1903178 et 1907810 du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2019, confirmé par la cour administrative de Nantes le 29 juillet 2020. Par décision du 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-4° et 6-5° de l’accord franco-algérien et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé le requérant une nouvelle fois à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans, laquelle a été annulée pour vice de procédure par le tribunal administratif de Versailles le 11 juillet 2023. Par la présente requête, M. A E demande au tribunal d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes
2. Les requêtes susvisées n° 2504615 et 2504618 présentées pour M. A E concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe, Mme F B, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué, que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les stipulations de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié et notamment les articles 6-4° et 6-5°, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, muni d’un visa de court séjour en 2015. Elle précise que sa demande d’asile a été rejetée en 2016 et qu’il a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire en 2016, 2019 et 2023, cette dernière ayant été annulée par le tribunal administratif de Versailles pour vice de procédure en l’absence de consultation de la commission des titres de séjour. Elle précise que le requérant est père de trois enfants français nés en 2018, 2019 et 2021 de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il se déclare en concubinage depuis 2017. Elle précise en outre que le requérant est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations et incarcérations. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ()". Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. A E a été condamné le 4 novembre 2019, à deux ans d’emprisonnement et interdiction de séjour pendant une durée de cinq ans pour offre ou cession, acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants et a été pour ces faits incarcéré du 1er juin 2018 au 15 novembre 2019. Il a ensuite été condamné le 17 janvier 2022 à 105 heures de travaux d’intérêt général pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Il a également été condamné le 7 avril 2022 à un an d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant par huit jours, aggravé par une autre circonstance et pour extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que le 9 mars 2023 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, ayant pour ces faits été incarcéré du 24 février 2023 au 7 juillet 2023. Ces faits caractérisent, compte tenu notamment de leur caractère récent et de leur réitération, le comportement de M. A E comme étant une menace à l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 6 décembre 2024, un avis défavorable à la demande de titre de séjour de M. A E. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, pour ce seul motif de menace à l’ordre public, refuser de délivrer à M. A E un certificat de résidence algérien.
9. Dans ces conditions, si le requérant fait valoir qu’il participe à l’éducation et l’entretien de ses enfants et que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, outre qu’en tout état de cause, en l’espèce sa qualité de parent d’enfant français lui permettait de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sans avoir à prouver qu’il subvient aux besoins de son enfant, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sur le seul motif tiré de la menace à l’ordre public que le comportement de M. A E constitue. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ce que M. A E participe à l’éducation de ses enfants doivent être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
11. M. A E se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de sa relation avec une française avec laquelle il a eu trois enfants et de la présence en France de sa sœur titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. S’il se prévaut de la présence d’un frère, il n’établit pas que ce dernier serait en situation régulière alors que sa mère, également présente sur le territoire français ne dispose que d’une autorisation de séjour temporaire. En outre, il verse au dossier de nombreuses attestations, photographies et documents qui attestent de la communauté de vie et de sa participation à l’éducation de ses enfants, laquelle n’a pas été interrompue par ses séjours en prison comme en atteste le relevé des parloirs. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales qui présentent un caractère récent et représente une menace pour l’ordre public, alors qu’il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle en France à l’exception d’une activité réalisée en prison et d’une promesse d’embauche datant de 2023. Dans ces conditions, et alors même qu’il allègue vivre en France depuis 2015, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant sa demande de titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale qu’il forme avec ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour aurait porté atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
15. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
16. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
17. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à permettre sa régularisation. En outre s’il se prévaut des formations suivies lors de sa détention et qu’il a occupé un poste d’opérateur/ agent de production et se prévaut d’une promesse d’embauche de la Pizzeria Casa Venezia, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Comme évoqué au point 11, il ressort des pièces du dossier que M. A E vit avec une ressortissante française et participe à l’éducation de ses trois enfants mineurs, âgés de 6, 5 et 3 ans. Alors que sa compagne et ses enfants, de nationalité française n’ont pas vocation à quitter le territoire, en édictant à l’encontre de M. A E une décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle a pour conséquence de le séparer de sa famille et en particulier de ses enfants, eu égard aux motifs pour lesquels elle a été prise, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision contestée, que M. A E est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
21. L’annulation de la décision du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction
22. Le motif de l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A E dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance
23. M. A E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Barbier, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Barbier, avocate de M. A E, la somme de 1 600 euros en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G A E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lucie Barbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2504615,2504618
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