Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2005600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2005600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né en 1983, est entré en France le 19 janvier 2015. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Le 5 mars 2020, il a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Par la décision en litige, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B soutient qu’il ne peut mener sa vie personnelle au Kosovo, dans son pays d’origine, qu’il rencontre des difficultés de santé et d’intégration professionnelle, il ne verse aux débats aucun élément de nature à l’établir. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charges de famille, dispose d’attaches personnelles fortes dans son pays d’origine, où réside toujours sa mère, pays dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Le préfet de la Moselle n’a donc pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé et ce moyen invoqué par le requérant doit par suite être écarté.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
L. Kalt
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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