Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2401279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en lui opposant la réserve d’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 26 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Ali pour Mme A….
Le préfet de la réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 19 novembre 1984 à Ouroveni Badjini (Union des Comores), a sollicité le 25 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 mai 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme A… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, mais également sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motifs qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. D’autre part, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de la situation de la requérante, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, alors que par l’arrêté en litige sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de deux enfants, respectivement nés en 2010 et en 2013, l’aîné étant de nationalité comorienne et le cadet étant de nationalité française. Du 11 octobre 2019 au 11 septembre 2023, elle a été incarcérée au centre pénitentiaire de Saint-Denis en exécution d’une peine d’emprisonnement de six ans, prononcée le 30 janvier 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis pour des faits d’importation, d’exportation, d’acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants, commis en 2018. Si Mme A… fait valoir que sa détention n’a pas fait obstacle à la permanence de son lien avec ses deux enfants, il ressort du jugement d’assistance éducative rendu le 5 mars 2021 que sa propre sœur, à qui les enfants ont été confiés, ne lui a pas rendu visite en détention. Pour le reste, et bien que la requérante se prévale de sa vie privée et familiale en France, et particulièrement à La Réunion, elle ne fait pas état de sa situation familiale avant son placement en détention et il ressort seulement des arrêts de la cour d’appel de Saint-Denis qu’elle aurait déclaré être arrivée sur le territoire français en 2004 et vivre auprès de ses enfants depuis leur naissance, ces deux circonstances n’étant toutefois pas démontrées par les pièces versées dans la présente instance. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’elle est retournée vivre auprès de ses deux enfants après sa sortie de détention, elle ne le démontre aucunement. Si elle se prévaut ensuite de ses efforts d’insertion ou de réinsertion, il ressort seulement des pièces versées aux débats qu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique en détention, qu’elle y a exercé plusieurs activités rémunérées, ce qui lui a permis de subvenir, dans les limites de ses possibilités financières, à l’entretien de ses deux enfants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’aucune circonstance particulière ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores nonobstant la présence de sa sœur à La Réunion et les difficultés éducatives auxquelles ont pu être confrontés ses enfants, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, qui pouvait fonder sa décision sur ce seul motif, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant peut ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Ainsi qu’il a été vu au point 6, Mme A… a été condamnée en 2020 à une peine de six ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis qu’elle a participé à un important trafic de stupéfiants à La Réunion, en procédant à des transferts d’argent issu de ce trafic et en conservant à son domicile une sacoche contenant deux kilogrammes de cocaïne représentant une valeur marchande supérieure à 500 000 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a purgé sa peine d’emprisonnement sans incident notable, ayant bénéficié durant cette période de plusieurs contrats d’emploi pénitentiaire ainsi que d’un suivi auprès du service médico-psychologique régional. Elle a à cet égard bénéficié, le 5 octobre 2022, d’une réduction supplémentaire de peine de trois mois et, par un arrêt du 10 août 2023, le chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Saint-Denis l’a relevée de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant dix ans. Si, comme l’indique le préfet dans la décision attaquée, les faits pour lesquels Mme A… a été condamnée sont d’une gravité certaine, ils ont été commis en 2018 et, en l’absence de toute réitération ou récidive, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante constituait, à la date de l’arrêté en litige, une menace pour l’ordre public au sens des dispositions citées au point précédent. Mme A… est donc fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public, ce motif étant surabondant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est applicable aux mesures d’expulsion et non aux décisions d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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