Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 en tant que le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement a fixé le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 à 175 euros, ensemble la décision du 14 février 2025 rejetant sa demande de réexamen du montant dudit complément indemnitaire annuel ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de fixer la montant du complément indemnitaire annuel de 175 euros à 350 euros et de procéder au versement du solde restant dû dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un courrier du 20 mars 2025, Mme A a été invitée, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Le deuxième alinéa de l’article R. 414-5 de ce code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dispose que : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. ».
4. Les pièces jointes à la requête de Mme A, transmises par le biais de l’application Télérecours, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts mais dans un fichier unique. Par une lettre en date du 20 mars 2025, la requérante a été invitée à régulariser cette requête sur l’application Télérecours en produisant, dans le délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à sa demande dans un fichier distinct conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. La requérante n’a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme A n’ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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