Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 juin 2025, n° 2500980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme C B A a saisi le juge des référés d’une demande ayant pour objet « code électoral – liberté d’association – pluralisme politique – liberté de pensée – délit électoral – accès à la législation notamment au code électoral facilement – droit de candidater tôt ou tard aux élections municipales (2026) ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté une requête indiquant en objet « code électoral – liberté d’association – pluralisme politique – liberté de pensée – délit électoral – accès à la législation notamment au code électoral facilement – droit de candidater tôt ou tard aux élections municipales (2026) », sans préciser le fondement sur lequel elle entend présenter une demande en référé.
2. En premier lieu, si Mme B A indique formuler sa candidature aux élections municipales de 2026, alors que les dates de ces élections ne sont pas connues à ce jour en l’absence de publication du décret de convocation des électeurs, elle ne produit en toute hypothèse aucune décision de refus d’enregistrement d’une candidature.
3. Si Mme B A indique en deuxième lieu porter plainte à l’encontre de personnes au demeurant non désignées afin que ces dernières soient condamnées, une telle demande n’entre pas dans les compétences assignées à la juridiction administrative.
4. En dernier lieu, si Mme B A demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi « au nom de la République française et sa devise Liberté, Egalité, Fraternité », sa demande n’est assortie d’aucune précision utile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé présentée par Mme B A, qui ne comporte aucune demande présentant un caractère utile et urgent, doit être rejetée en application des dispositions prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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