Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2404231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée sous le n°2404234 le 21 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime du 21 décembre 2023 l’informant d’un indu de revenu de solidarité active de 8 590,08 euros concernant la période de 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- a été prise sans qu’il soit informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication ;
- méconnaît le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pu présenter d’observations ;
- méconnaît les dispositions de l’articles R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait s’agissant de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 7 octobre 2024, M. D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II) Par une requête enregistrée sous le n°2404231 le 21 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de 100 euros et de le décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles car l’indu est recouvré par retenues sur ses prestations ;
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 7 octobre 2024, M. D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
III) Par une requête enregistrée sous le n°2404232 le 21 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de 152,45 euros au titre de l’année 2021 et de le décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles car l’indu est recouvré par retenues sur ses prestations ;
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 7 octobre 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IV) Par une requête enregistrée sous le n°2404233 le 21 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 1 959,54 euros et de le décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles car l’indu est recouvré par retenues sur ses prestations ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- il n’a pas été informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication ;
- la décision de la commission de recours n’est signée ;
- le décompte de la créance n’est pas produit ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision est entachée d’erreur de fait s’agissant de sa résidence et de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 7 octobre 2024, M. D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
V) Par une requête enregistrée sous le n°2404253 le 21 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de 152,45 euros au titre de l’année 2022 et de le décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles car l’indu est recouvré par retenues sur ses prestations ;
- aucun décompte de la créance n’est produit ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 7 octobre 2024, M. D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Par les requêtes nos2404231, 2404232, 244233, 2404234 et 2404253, M. D… conteste les décisions par lesquelles le département de la Seine-Maritime et la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ont mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur la contestation des indus :
S’agissant du RSA :
2. En premier lieu, la décision du 23 avril 2024 de rejet du recours exercé par M. D… contre l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge a été prise par Mme B… A… qui disposait, en qualité de responsable de l’unité allocations RSA contentieux fraude d’une délégation de signature du président du département de la Seine-Maritime pour la prendre du 29 novembre 2023, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision relative au revenu de solidarité active doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport de contrôle fondant l’indu en litige a été rédigé par Mme C… qui disposait d’un agrément du 22 juin 2010 du directeur de la caisse nationale des allocations familiales et d’une assermentation du 6 janvier 2011.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / (…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (…). ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 20 septembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D…, malgré les deux convocations qui lui ont été adressées, ne s’est pas manifesté auprès du contrôleur, mais qu’il a été informé par écrit des constatations effectuées lors du contrôle et de l’exercice du droit de communication et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus. M. D… a également été mis en mesure de répondre aux observations du contrôleur lors de ce contrôle et de discuter notamment de sa résidence en France. En outre, M. D… a présenté des observations écrites en réponse à la procédure contradictoire qui lui a été adressée par l’agent de contrôle. Enfin, M. D… ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’il aurait pu soumettre au contrôleur et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, la décision contestée précise les motifs de fait et de droit qui la fondent.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 262-25 du même code dispose que : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) »
8. La convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de la Seine-Maritime et la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, du 22 décembre 2021, applicable à la date de la décision contestée, ne prévoit pas la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales pour avis sur les recours exercés contre les indus de revenu de solidarité active. La saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’étant pas prévue par la convention applicable, les moyens tirés du défaut de consultation de cette commission et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
9. En sixième lieu, d’une part, la circonstance que M. D… aurait ignoré les règles de résidence permettant l’attribution du revenu de solidarité active est sans incidence sur la légalité de la décision lui demandant le remboursement des allocations indument perçues en violation de ces règles.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF de la Seine-Maritime, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, qu’entre janvier 2021 et janvier 2023, M. D… ne résidait pas en France de façon stable. Ses relevés bancaires montrent en effet de très nombreuses opérations réalisées à l’étranger. M. D… ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations. Par suite, le requérant, qui n’établit pas qu’il avait en France sa résidence habituelle au cours de ladite période, n’est pas fondé à soutenir qu’il avait le droit au revenu de solidarité active au titre de cette période et que la décision qu’il attaque aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans leur application.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige est également fondé sur la réintégration, dans les revenus de M. D…, de sommes versées sur ses comptes bancaires entre janvier 2020 et mars 2023, qu’il n’avait pas déclarées, à hauteur de la somme totale de 51 670 euros. M. D… ne conteste pas sérieusement ce fondement de l’indu en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu de RSA de 8 590,08 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement de cette somme et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
S’agissant de la prime exceptionnelle de solidarité du mois de septembre 2022 et des primes exceptionnelles de fin d’année des années 2021 et 2022 :
13. En premier lieu les décisions contestées par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté les recours préalables du requérant contre les indus susvisés précisent les motifs de fait et de droit qui les fondent.
14. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration ait procédé au recouvrement des indus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
15. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En dernier lieu, le surplus des moyens doit être rejeté pour les même motifs que ceux retenus aux points 2 à 11.
S’agissant de la prime d’activité :
17. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
18. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. À défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
19. La CAF produit le courrier du 10 avril 2024 par lequel la décision de la CRA a été notifié à M. D…. Ce courrier, signé par le vice-président de la commission de recours amiable, répond aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit vice-président a présidé la séance de la CRA en litige. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun texte invoqué ou principe que l’organisme social serait dans l’obligation de produire un décompte.
21. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les retenues effectuées auraient été irrégulières est sans incidence sur la régularité de la décision en litige.
22. En dernier lieu, le surplus des moyens doit être rejeté pour les même motifs que ceux retenus aux points 2 à 11.
Sur les demandes de remises :
23. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle ou de prime d’activité, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
24. En l’espèce, l’omission de déclaration, par le requérant, de ses séjours prolongés à l’étranger depuis 2020, dépassant la limite de 92 jours par an, et la dissimulation de la consistance réelle de ses revenus, constituent une fraude. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404231 ; 2404232 ; 244233 ; 2404234 ; 2404253 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Desfarges, au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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