Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 février 2026, N° 2600446 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600446 en date du 21 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Besançon, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé l’Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il serait éloigné, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de lui enjoindre de restituer ses effets personnels ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code pénal ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la violation du champ d’application de la loi et en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 et des dispositions combinées des articles L. 531-2 et R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations de Me Diamoneka-Lebault, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Territoire de Belfort, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi (…). L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : (…) 7° Des peines d’interdiction du territoire français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Lorsque la juridiction judiciaire prononce une interdiction du territoire français, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Aux termes de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ». Aux termes de l’article L. 531-2 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 531-2 du même code : « A compter de la remise de l’attestation de demande d’asile selon la procédure prévue à l’article R. 521-8, l’étranger dispose d’un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides / (…) / Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l’article L. 523-1, il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l’heure de la remise de la demande complète à l’autorité dépositaire ».
En l’espèce, M. A…, ressortissant algérien, a été condamné le 26 juillet 2024 par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à huit mois d’emprisonnement pour soustraction à une rétention administrative, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes et néerlandaises. Le préfet du Bas-Rhin a mis en œuvre la procédure « Dublin » auprès de ces autorités, qui ont désigné l’Italie comme pays responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort a décidé qu’en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, la France devenait responsable de la demande d’asile de M. A…. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il appartenait à l’autorité préfectorale d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé, de lui remettre une attestation de demande d’asile et le formulaire lui permettant d’introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai imparti. En fondant la décision attaquée sur la circonstance que M. A… n’avait pas sollicité l’asile en France, alors que la demande d’asile du requérant était pendante et que son examen relevait de la compétence de la France, le préfet du Territoire de Belfort a ainsi méconnu le champ d’application de la loi et en particulier le règlement « Dublin » et les articles L. 531-2 et R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe l’Algérie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint de délivrer à M. A… une attestation de demande d’asile, durant le temps de l’examen de sa demande d’asile par les autorités françaises responsables, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
: L’arrêté du 20 février 2026 du préfet du Territoire de Belfort est annulé en tant qu’il fixe l’Algérie comme pays de destination.
: Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A… une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Diamoneka-Lebault et au préfet du Territoire de Belfort. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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