Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 19 juillet 2023 et 4 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 28 mars 2025, la société par actions simplifiée société des mines de Saint Elie, représentée par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire n° 1909 émis à son encontre le 31 mai 2023 par la directrice générale de l’Office national des forêts (ONF) pour le recouvrement de la redevance d’un montant de 3.000 euros due au titre de la réparation civile forfaitaire ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’état exécutoire repose sur une procédure irrégulière dès lors que le constat réalisé le 13 avril 2022 n’est pas signé par ses auteurs ;
— le principe du contradictoire a été méconnu, la privant d’une garantie substantielle, en ce que l’ONF a changé le motif justifiant le recouvrement de la créance en litige, par courrier du 3 mars 2023, sans lui permettre de présenter ses observations sur ce nouveau motif ;
— le titre exécutoire ne comporte pas l’indication précise des voies de recours, notamment de l’ordre de juridiction compétent, ce qui l’a privée d’une garantie substantielle ;
— il ne comporte pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 27 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’exploitation du site ayant pris fin à la date de la mission de surveillance par l’ONF et en l’absence de pollution du site.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2023 et 15 novembre 2024, l’ONF, représenté par Me Nossin, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la sanction civile et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société des mines de Saint Elie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 novembre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La société des mines de Saint-Elie a produit une pièce le 13 mars 2025 qui a été communiquée.
L’ONF a produit, en réponse, une pièce et des observations le 21 mars 2025 qui ont été communiquées.
Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions de l’ONF tendant à la condamnation de la société des mines de Saint Elie à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sont irrecevables dès lors qu’il a déjà émis un titre exécutoire à son encontre et que, dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande est dépourvue d’objet.
Le 21 mars 2025, l’ONF a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Marcault-Derouard, représentant la société des mines de Saint Elie.
Une note en délibéré présentée par la société des mines de Saint-Elie a été enregistrée le 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2019, la société des mines de Saint Elie a été autorisée à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire au lieu-dit « Crique Amadis 3 » à Saint Laurent du Maroni. Le 2 février 2020, elle a conclu avec l’Office National des Forêts (ONF) une convention d’occupation temporaire pour activité minière (COTAM) pour l’exploitation, du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2023, d’une parcelle d’une superficie de 100 hectares appartenant au domaine forestier privé de l’Etat. Elle conteste l’état exécutoire émis à son encontre le 31 mai 2023 par la directrice générale de l’ONF pour le recouvrement du montant de 3 000 euros correspondant à la réparation civile forfaitaire mise à sa charge pour des rejets directs accidentels ou intentionnels d’effluents dans les cours d’eau.
Sur la régularité du titre exécutoire du 31 mai 2023 :
2. En premier lieu, les vices propres qui entacheraient la fiche de renseignement n° 2022-22 du 13 avril 2022 procédant au constat de pollution sont sans influence sur la légalité du titre exécutoire émis le 31 mai 2023 par l’ONF. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’identification de ses signataires est inopérant. Au demeurant, ce constat comporte la mention des prénoms et noms des agents qui y ont procédé, permettant de les identifier sans ambiguïté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, dans son courrier du 3 mars 2023, l’ONF reproche à la société requérante d’avoir occasionné le rejet de matières en suspension par ses travaux de revégétalisation et de réhabilitation non stabilisés alors que, dans son courrier du 22 juin 2022, il était fait grief à la société d’avoir pollué le site en cause par rejet de matières en suspension par vidange de bassins de décantation, en cours de travaux. Toutefois, l’ONF a, en réponse aux observations présentées par la requérante le
22 juillet 2022, apporté des précisions nouvelles sur les pollutions imputées à la société, sans modifier les motifs de droit qui fondent le titre exécutoire litigieux, à savoir les dispositions de l’article 7.3 des conditions générales annexées à la COTAM. Par suite, la société des mines de Saint Elie n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu par le changement, en cours de procédure, des motifs retenus par l’ONF.
4. En troisième lieu, l’indication des voies et délais de recours est une règle relative à la notification de la décision, dont la méconnaissance, si elle rend inopposable à son destinataire les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’indication de l’ordre de juridiction compétent doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 27 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (). ». Il résulte de ces dispositions que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
6. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par la société requérante que la facture du 3 mars 2023, qu’elle produit elle-même au dossier et à laquelle renvoie l’état exécutoire en litige dans la rubrique « objet », n’y était pas jointe. Cela ressort également des termes du courrier de l’ONF de réponse aux observations de la société du 3 mars 2023, qu’elle produit également à l’appui de sa requête. Cette facture mentionne, ainsi, le montant de 3 000 euros mis à la charge de la société, qui repose sur la réparation civile forfaitaire et l’autorisation d’exploitation Crique Amadis 3 permettant de situer le projet concerné. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de la liquidation ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire du 31 mai 2023 :
7. Aux termes de l’article 7.3 des conditions générales de la COTAM : « Conformément à ses obligations réglementaires, le bénéficiaire s’engage à prendre les meilleures dispositions pour éviter les impacts sur l’environnement à savoir, en particulier : / – contamination par des carburants, huiles, eau salée, érosion des pentes mal conformées, pistes, compactage diminuant la productivité et risquant d’endommager les racines proéminentes, / – contamination des nappes d’eau par des forages et prélèvements de gravier, / augmentation de la charge sédimentaire. / Sans préjudice de ce qui précède et de l’article 11 des présentes, toute pollution de quelque nature que ce soit et qu’elle qu’en soit la cause doit être immédiatement signalée à l’ONF et aux autorités de police compétentes et fait l’objet d’un traitement de la part du bénéficiaire, pour – le plus rapidement possible – en supprimer les effets ou, à défaut les réduire. Le bénéficiaire établit un rapport faisant état des mesures adoptées et des résultats obtenus, dans le mois qui suit cette pollution. / Toute pollution constatée par l’ONF ou par une autorité administrative et/ou information tardive de cette pollution par le bénéficiaire peut donner lieu à une demande de réparation civile par l’ONF dans les conditions prévues à l’article 11.3 nonobstant la remise en état des lieux aux frais du bénéficiaire () ». Et selon l’article 11.3 de ces conditions générales : « En cas de manquement aux stipulations des présentes, indépendamment de la résiliation-sanction ou de la suspension éventuellement encourue du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles (voir article 15 et 16), l’ONF peut demander la réparation de son dommage contractuel. () / Les manquements visés en annexe 1e, constatés par l’ONF ou les services de l’Etat, peuvent donner lieu à une réparation forfaitaire conformément à l’article 1231-5 du code civil, après que le bénéficiaire ait été appelé à présenter ses observations dans un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (). / Cette réparation forfaitaire consiste dans le paiement des indemnités prévues à l’année 1e. () ». Enfin, l’annexe 1e des conditions générales prévoient un montant forfaitaire de réparation de 3 000 euros par occurrence en cas de rejet direct accidentel ou intentionnel d’effluents dans les cours d’eau.
8. D’une part, la société requérante soutient que les travaux d’exploitation minière ont pris fin en octobre 2021 et que le site a été réhabilité entre 2020 et 2021 rendant impossible l’existence de pollutions dues à la vidange d’un bassin de décantation, qui n’existait plus à la date de la mission de surveillance mise en œuvre par l’ONF. Or, il ressort, en effet, du relevé d’observations et de non-conformités par survol héliporté de site minier du 31 mai 2022, effectué par la direction générale des territoires et de la mer, que les travaux n’étaient plus en cours, la présence de deux pelles sur place dans un cadre « autres » que les travaux d’exploitation ainsi que l’absence de bassin de décantation ayant été constatées. Si ce relevé mentionne également que « des morceaux du canal de dérivation et de retour restent à réhabiliter » et que la revégétalisation assistée reste à faire, il demeure qu’au vu de ces constats, l’ONF ne pouvait fonder, dans son courrier du 22 juin 2022, la réparation civile forfaitaire mise à la charge de la société sur la vidange de bassins de décantation, dont l’existence n’est pas démontrée à la date du constat du 13 avril 2022. En revanche, comme exposé au point 3, l’ONF, dans son courrier du 3 mars 2023, reproche également à la société requérante d’avoir procédé au rejet de matières en suspension par ses travaux de revégétalisation et de réhabilitation non stabilisés en favorisant le ruissellement entre les cours d’eau pollué et non pollué. La présence de deux pelles et d’un bulldozer mentionnée dans le relevé d’observations et de non-conformités attestent, ainsi, de la mise en œuvre des travaux de réhabilitation du site à la date du constat effectué par l’ONF. En outre, la société, en se bornant à soutenir que la mission de l’opérateur était le déplacement des bois sans incidence possible sur le rejet de matières en suspension, ne contredit pas sérieusement la possibilité pour ces travaux d’avoir contribué à la pollution du site.
9. D’autre part, la société requérante soutient que les pollutions constatées sont ponctuelles, marginales et dues à des épisodes pluvieux intenses qui ont touché le site peu avant la mission de surveillance opérée par l’ONF. Toutefois, à l’appui de cette dernière allégation, la société ne produit aucune pièce de nature à corroborer l’impact qu’aurait eu cet épisode pluvieux sur la pollution du site. Au contraire, il ressort des relevés de turbidité produits, effectués de janvier 2021 à avril 2022, que pour de mêmes phases de travaux de réhabilitation des lieux, les relevés de turbidité, tel que celui du 13 novembre 2021, peuvent être supérieurs en période ensoleillée, en amont et en aval du cours d’eau, aux valeurs relevées le 13 avril 2022 en période de pluie. De même, lors de certains épisodes pluvieux, les relevés de turbidité effectués en périodes de réhabilitation révèlent, parfois, un niveau de turbidité inférieur à celui constaté en avril 2022, ainsi que cela ressort du relevé effectué le
18 novembre 2021. Il ressort également des relevés produits que l’analyse de turbidité de l’affluent du cours d’eau reconstruit, situé en amont et qui se déverse dans le cours d’eau propre situé en aval, révèle un taux nettement supérieur de 37,4 NTU en avril 2022 par rapport à la moyenne de 24,6 NTU pour l’ensemble des années 2021 et 2022. En outre, les relevés réalisés en avril 2022 démontrent un taux de turbidité supérieur à ceux de février et mars 2022, pour de mêmes phases de réhabilitation, alors que la société relevait, dans son courrier de réponse à l’ONF du 20 juillet 2022, un excédent pluviométrique également constaté au cours des mois de février et mars 2022. Les mesures produites par la société des mines de Saint-Elie ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer le phénomène d’accentuation des pollutions lors d’épisodes pluvieux et, par-là, le caractère ponctuel de la pollution constatée le 13 avril 2022. Par ailleurs, si lors des relevés opérés par la société les 31 mars et
8 juin 2022, le cours d’eau apparaît de couleur claire, tout comme lors de l’état initial des lieux réalisé en 2019, il demeure que lors de la mission de surveillance du 13 avril 2022, les photographies démontrent que les affluents et drains pollués sont troubles, de couleur marron. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ait alerté l’ONF du changement d’aspect de l’affluent en cause, conformément aux dispositions de l’article 7.3 citées au point 7, alors qu’elle reconnaît, à tout le moins, un niveau de turbidité plus important dû aux fortes pluies lors du constat du 13 avril 2022. Dans ces conditions, la société des mines de Saint-Elie n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige est dépourvu de fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que la société des mines de Saint-Elie n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 31 mai 2023 et à être déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONF :
11. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable.
12. L’ONF ayant émis le 31 mai 2023 un titre exécutoire n° 1909 d’un montant de 3 000 euros à l’encontre de la société des mines de Saint Elie pour recouvrer la somme due au titre de la réparation civile forfaitaire, elle n’est pas recevable à demander ensuite au tribunal de condamner cette société à lui verser une somme à ce titre. Les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONF doivent, ainsi, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONF, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société des mines de Saint Elie. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société des mines de Saint-Elie le versement de la somme de 1 200 euros à l’ONF, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société des mines de Saint Elie est rejetée.
Article 2 : La société des mines de Saint Elie versera la somme de 1 200 euros à l’ONF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ONF est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée société des mines de Saint Elie et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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