Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2607715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rolland, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle les commissaires de France Galop ont suspendu ses autorisations d’entraîner et de faire courir pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de renouveler son autorisation d’entraîner et de faire courir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été dans l’obligation de mettre en pause son activité professionnelle qui repose sur l’entraînement des chevaux et l’organisation de courses hippiques et qu’il ne vit que de cette activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entaché de disproportion et repose sur des faits sans lien avec son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2067022 enregistrée le 3 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des courses au galop ;
- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle les commissaires de France Galop ont suspendu ses autorisations d’entraîner et de faire courir pour une durée de trois mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, les sociétés mères, dont notamment France Galop : « (…) délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l’autorisation si le ministre de l’intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le ministre de l’intérieur maintient sa demande de retrait à l’issue de la procédure contradictoire, l’association France Galop, qui n’a pas à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, est, en application de ces dispositions, tenue de prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation accordée au bénéficiaire. Dans ces conditions, les commissaires de l’association France Galop se trouvaient dans une situation de compétence liée pour retirer les autorisations accordées à M. A… et il est manifeste que la requête est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Faite à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. Ribac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Code de justice administrative
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