Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 févr. 2026, n° 2600061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… sollicite du tribunal la communication de la grille d’évaluation du jury ainsi que de la fiche d’appréciation la concernant, établie à l’issue de l’épreuve orale du concours de rédacteur territorial organisé par le Centre de gestion de la Marne auquel elle a été candidate à Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
2. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal la communication de la grille d’évaluation du jury ainsi que de la fiche d’appréciation la concernant, établie à l’issue de l’épreuve orale du concours de rédacteur territorial organisé par le Centre de gestion de la Marne auquel elle a été candidate à Châlons-en-Champagne.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
5. Par la présente requête, Mme B…, qui sollicite du tribunal la communication de documents, ne formule aucune conclusion à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R.411-1 du code de justice administrative, ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs (…) émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre 1er (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait saisi, pour avis, la commission d’accès aux documents administratifs d’une décision de rejet d’une demande de communication des documents susvisés. Dès lors, l’intéressée ne justifie pas avoir sollicité pour avis la commission d’accès aux documents administratifs avant de saisir le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter également, à ce titre, la requête, comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au centre de gestion de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2026.
Le président de la 2ème chambre
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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