Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20595/2025 du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement, qui a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il précise que sa prise en charge par l’association des Apprentis d’Auteuil Mayotte résulte de décisions du juge judiciaire, tandis qu’il est dans l’attente d’un nouveau jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou, dont le délibéré sera rendu le 17 février 2026 ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il précise que le titre de séjour de la mère du requérant est en cours de renouvellement mais que celui-ci n’est pas dépourvu d’attaches familiales aux Comores.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 18 décembre 2003, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2501977 du 23 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision. Le 30 septembre 2025, M. A… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, prononcée par arrêté n° 20595/2025 et a été placé en centre de rétention administrative. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui présente un caractère exécutoire. Il justifie ainsi d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
D’autre part, M. A…, né à Mamoudzou en 2003, établit avoir été scolarisé à Mayotte de 2012 à 2022, du cours élémentaire deuxième année à la classe de première. Faisant l’objet d’une mesure éducative décidée par le juge judiciaire, il a été pris en charge par les services de prévention spécialisée de l’association des Apprentis d’Auteuil Mayotte à compter du 29 mars 2022. S’il ne peut utilement se prévaloir d’une attestation de bénévolat non signée, datée du 23 novembre 2023, supposément établie par le centre parental et éducatif de la commune de Koungou, le requérant justifie de la continuité de son séjour à Mayotte depuis au moins septembre 2012. A supposer même qu’il ne serait pas dépourvu d’attaches familiales aux Comores, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que la mère de l’intéressé, qui réside à Mayotte, était titulaire d’un titre de séjour qui est en cours de renouvellement. Si M. A… a fait l’objet de nouvelles poursuites, pour des faits que les parties se sont abstenues d’indiquer à l’audience, il soutient sans être contredit, qu’à ce jour il ne fait l’objet d’aucune autre peine que la mesure éducative précitée. Tandis que le délibéré sur cette nouvelle affaire est susceptible d’être rendu par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 17 février 2026, la mesure d’éloignement en litige n’a pas été prise au motif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions et compte tenu, notamment, de l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, où il a grandi, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de ce département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Par suite, l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Dans les circonstances de l’espèce et le requérant justifiant, en outre, avoir déposé une demande de titre de séjour par voie dématérialisée le 26 septembre 2023, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté émis le 30 septembre 2025 à l’encontre de M. A…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Kondé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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