Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le consul général de France à Djeddah a refusé de lui délivrer un passeport en urgence ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer un passeport en urgence dans un délai de quarante-huit heures et, à titre subsidiaire, de lui communiquer les éléments justifiant son inscription sur le fichier des personnes recherchées (FPR) afin de lui permettre de contester cette décision abusive devant la justice.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il est contraint de rester en Arabie Saoudite, que la décision litigieuse l’empêche de retourner en Egypte, où il réside depuis six mois, a tous ses effets personnels et mène une mission humanitaire essentielle à destination des réfugiés et qu’il souhaite revenir en France pour préparer son procès et remplir ses missions en tant qu’élu local ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté fondamentale de circulation et à son droit d’entrer dans son propre pays ;
— il n’a pas été informé de ce qu’il serait sous le coup d’un mandat de recherche, d’un mandat d’arrêt, d’une interdiction de quitter le territoire français et aucune notification ne lui a été adressée concernant son inscription sur le FPR ;
— l’absence d’information est contraire aux droits de la défense et aux principes fondamentaux de procédure, notamment au droit à un recours effectif ;
— son inscription sur le FPR repose sur des faits erronés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français, a déposé, le 24 février 2025 une demande de passeport en urgence au consulat général de France à Djeddah. Par une décision du 6 mars 2025, le consul général de France à Djeddah a refusé de lui délivrer le passeport sollicité. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 du consul général de France à Djeddah et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un passeport en urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, M. B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’en l’absence de passeport, il est contraint de rester en Arabie Saoudite, il ne peut retourner en Egypte, où il réside depuis six mois, a tous ses effets personnels et mène une mission humanitaire essentielle à destination des réfugiés et il ne peut revenir en France pour préparer son procès et remplir ses missions en tant qu’élu local. Cependant, d’une part, le requérant n’établit pas par les pièces produites à l’appui de la requête ni être dans l’obligation de se rendre en Egypte à brève échéance ni effectuer dans ce pays une mission humanitaire en faveur des réfugiés. D’autre part, il résulte de la décision litigieuse que M. B peut solliciter un laissez-passer pour regagner le territoire français. Or, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de laissez-passer qui aurait été refusée. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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