Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2521033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire dans l’attente que la CNDA statue sur son recours ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant népalais né le 8 février 1996, est entré en France le 6 septembre 2024 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 12 novembre 2024, laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2025, notifiée le 24 mars 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, notifié le 19 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2025 a été notifiée le 24 mars suivant à M. A… qui n’établit, ni même n’allègue avoir, dans le délai de recours d’un mois, saisi la Cour nationale du droit d’asile ou sollicité l’aide juridictionnelle. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. A…, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des craintes de M. A… en cas de retour dans son pays, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé et doivent en conséquence être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de police.
Fait à Paris le 26 septembre 2025.
La présidente de la 4e section
N. Amat
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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