Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2024 et 19 janvier 2025, M. E F D, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier suivant.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauricien né le 2 février 1985, est entré en France le 28 août 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 juillet 2023 en se prévalant de ses liens personnels et familiaux et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Le 10 juin 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir tenu compte de la demande d’autorisation de travail et du contrat à durée indéterminée produits par le requérant à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet a notamment estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une qualification, d’une expérience particulière et significative ou même d’un diplôme reconnu par les autorités françaises propre à lui permettre d’exercer la profession de câbleur monteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 412-1 du même code énonce : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
6. En l’espèce, le préfet a examiné le droit au séjour de M. D au regard des dispositions précitées de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. S’il est exact que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait pas exiger du requérant qu’il détienne un visa long séjour dès lors que sa demande de délivrance d’un titre de séjour a été instruite sur le fondement de l’article L. 435-1 du code, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur le second motif tiré de la situation professionnelle de l’intéressé. L’expérience professionnelle dont se prévaut M. D en qualité de technicien en fibre internet n’est pas significative, celle-ci résultant notamment d’un contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2024 pour un poste dont l’intitulé n’est pas précisé, et le poste de câbleur monteur concerné par la promesse d’embauche du 11 décembre 2023 ne figure pas sur la liste pour 2024 des métiers en tension dans la région Occitanie. Il n’en va pas autrement de la demande d’autorisation de travail du 20 juin 2024, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, pour un emploi de câbleur. Ainsi, M. D ne démontre pas que sa situation professionnelle revêt les caractéristiques d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Par la seule production d’une attestation émanant de la cousine de son épouse et des résultats d’admission au baccalauréat général de sa fille, ressortissante mauricienne, M. D, qui, en l’absence de justificatif suffisamment probant démontrant sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en France en août 2019, ne peut se prévaloir d’une ancienneté de séjour de cinq années à la date de la décision attaquée, n’établit ni avoir noué de relations stables et intenses sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application ainsi que les circonstances dont le préfet a tenu compte, en particulier l’absence d’exposition du requérant à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les énonciations de droit et de fait suffisantes. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent, par conséquent, être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ey F D, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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