Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2308000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 28 août 2023 et le 25 janvier 2024, M. B… C…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction et la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, et des pénalités correspondantes ;
2°) d’assortir les sommes déchargées d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’imposition est excessive dès lors que :
- le service a surestimé le poids du cannabis effectivement consommable et commercialisable, omettant de prendre en compte le poids perdu à l’issue de la phase de séchage, de l’ordre de 35 % du poids saisi ;
- à titre principal, le prix au gramme à appliquer doit être le prix de gros, et non le prix au détail, soit 3 000 euros le kilogramme au lieu de 9,50 euros le gramme retenu par l’administration ;
- à titre subsidiaire, le service aurait dû retenir le prix déclaré par un client de M. C… et figurant dans un procès-verbal de police, de 5 euros le gramme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2023 et le 28 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, dès lors qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Leroux, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d’une perquisition effectuée au domicile de M. C…, les enquêteurs de la brigade territoriale autonome de la Roque d’Anthéron ont découvert la présence de plusieurs kilogrammes de cannabis ainsi que 150 euros en numéraire. L’administration, qui a pris connaissance des faits dans le cadre de l’exercice de son droit de communication prévu à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, a considéré ces biens et sommes comme des revenus imposables. Elle a, en conséquence, assujetti M. C… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre de l’année 2020. M. C… demande la réduction et la restitution à proportion de ces impositions.
Sur les conclusions tendant au versement par l’État d’intérêts moratoires :
2. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions aux fins de réduction et de restitution :
3. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ».
4. En premier lieu, si le séchage du cannabis entraîne nécessairement une perte de poids, le requérant ne démontre pas, en se bornant à produire des photographies en noir et blanc non datées et de piètre qualité, que les plantes ont été saisies au milieu de la phase de séchage. Au surplus, à supposer que les plantes aient été saisies pendant leur phase de séchage, le requérant ne démontre pas à quel stade du séchage la saisie a eu lieu. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le service a surestimé le poids du cannabis effectivement consommable et commercialisable.
5. En second lieu, d’une part, pour invoquer le fait qu’il revendait à des revendeurs et non pas à des clients finaux, le requérant invoque l’emplacement à la campagne de son activité, l’ampleur des quantité vendues, l’absence de conditionnement dans des pochons et le fait qu’il exerce une profession de berger, incompatible avec l’activité de vente au détail. Si ces circonstances ne sauraient caractériser à elles seules une activité de grossiste, le requérant se prévaut également du procès-verbal de synthèse dans lequel les enquêteurs ont constaté qu’il vendait à M. A…, lui-même revendeur. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a considéré qu’il vendait à des clients finaux et non pas à des revendeurs.
6. D’autre part, le requérant produit le procès-verbal d’audition de M. A…, qui indique qu’il achète au prix de 5 euros le gramme et revend au prix de 7 euros environ à ses clients. Ce prix de 5 euros doit donc être retenu, en lieu et place du montant de 9,50 euros par gramme appliqué par l’administration qui s’est fondée sur un rapport national de l’observatoire français des drogues et des toxicomanies, moins précis que ce procès-verbal d’audition. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que le service aurait dû évaluer le stock saisi, revendable et imposable à 4 460 grammes x 5 euros, soit 22 300 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la réduction de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités établies au titre de l’année 2020, dans la seule mesure de la réduction en base prononcée au point 6.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur du stock de cannabis imposable sur le fondement du 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts est fixée à 22 300 euros.
Article 2 : M. B… C… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 et des pénalités correspondantes, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… C…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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