Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2300195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. E D et Mme A C épouse D, représentés par Me Zoungrana, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2019, pour un montant global demeurant en litige de 87 906 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— l’application de la procédure d’évaluation d’office est irrégulière, dès lors que l’administration fiscale n’établit pas l’opposition à contrôle fiscal ;
— l’allongement de la période de reprise jusqu’à l’année 2011 n’est pas fondée ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— l’administration fiscale a méconnu les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume d’Espagne le 10 octobre 1995, s’agissant de l’imposition sur le revenu au titre des années 2011 à 2016 inclus, dès lors que pendant cette période, leur résidence fiscale se trouvait en Espagne et M. D ne disposait pas, en France, d’un établissement stable ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a procédé à des rehaussements au titre des revenus imposables au titre des années 2017 à 2019, dès lors qu’ils ont déclaré leurs revenus depuis qu’ils ont établi leur résidence fiscale en France ;
En ce qui concerne les pénalités :
— les impositions supplémentaires n’étant pas fondées, les intérêts de retard et pénalités s’y rapportant ne le sont également pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 10 octobre 1995 ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 13 août 2021, l’administration fiscale a informé M. D et Mme C épouse D de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre des années 2011 à 2019 pour un montant global de 87 906 euros, somme qu’elle a mis en recouvrement le 31 décembre 2021 par neuf avis d’imposition des 8 et 9 décembre 2021. Leur réclamation préalable formée le 6 avril 2022 ayant été rejetée par une décision du 23 septembre 2022, M. D et Mme C épouse D demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des sommes ainsi mises à leur charge.
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. () ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu objets de la proposition de rectification du 13 août 2021 ont été mises en recouvrement par neuf avis des 8 et 9 décembre 2021. Les requérants ont formé une réclamation préalable le 6 avril 2022. La décision du 23 septembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté cette réclamation, qui mentionne les voies et délais de recours, a été présentée le 27 septembre 2022 à la dernière adresse communiquée par M. D et Mme C épouse D à l’administration fiscale, à savoir HLM Puy d’Alon 44 A rue des Ayrals à Souillac, adresse à laquelle ont également été adressés les avis d’imposition afférents aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu litigieuses produits à l’instance par les requérants, puis a été retournée à l’administration fiscale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le délai de deux mois, prévu aux dispositions précitées de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales, qui est un délai franc, ayant commencé à courir à compter du jour de présentation au domicile commun des requérants de la décision de rejet de leur réclamation préalable, soit le 27 septembre 2022, leur requête introduite le 12 janvier 2023 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit être accueillie.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A C épouse D, à Me Zoungrana et au directeur chargé de la direction spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
- Police ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre
- Propriété ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Changement ·
- Affectation ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Parc de stationnement
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Non titulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Frais bancaires ·
- Blocage ·
- Livre ·
- Revenus de solidarité ·
- Procédures fiscales ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Italie ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Information
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.