Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2025, n° 2512715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, elle ne peut circuler librement entre la France et l’Algérie, et notamment rendre visite à sa fille, alors de surcroît que son époux a obtenu le renouvellement de son titre de séjour.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de son auteur, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 29 juin 1950 à Constantine en Algérie, a été titulaire d’une carte de résident algérien mention « retraitée » valable en dernier lieu du 2 janvier 2013 au 1er janvier 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 octobre 2022. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que le délai de validité du dernier titre de séjour dont
Mme C… épouse A… a été mise en possession est arrivé à expiration le 1er janvier 2023. Toutefois, la requête n’a été enregistrée par le greffe du tribunal que le 17 octobre 2025 soit plus de trente mois après l’expiration du délai de validité de son dernier document de séjour. Dans ces conditions, la requérante, qui n’allègue pas avoir été mise en possession de documents provisoires de séjour dans l’intervalle, ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Il en découle que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut pas être regardée en l’espèce comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… épouse A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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