Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 76-1 dudit code.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’aucune brochure ne lui a été remise ;
— il est intervenu en méconnaissance de l’article 5 de ce même règlement dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien tel que prévu par cet article et que, à supposer que cet entretien ait eu, il n’est établi ni qu’il aurait été mené dans le respect des exigences de cet article, et plus particulièrement de son point 6, ni qu’il aurait été réalisé par une personne dument qualifiée pour ce faire ;
— eu égard à son état de santé, le préfet se devait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne peut, lorsqu’il annule une décision de transfert, qu’enjoindre au réexamen et non à l’enregistrement de la demande d’asile en procédure normal ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— et les observations de Me Cazanave, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en peul guinéen, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France le 5 janvier 2025.
Le 14 février 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de police de Paris le relevé des empreintes décadactylaires a révélé que ses empreintes avaient été recueillies par les autorités espagnoles le 30 janvier 2025. Le 12 mars 2025, les autorités espagnoles, saisies le 25 février 2025, d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles. Par la présente instance, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature le 17 février 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Si ces brochures lui ont été remises en langue française, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, lors de cette remise, été assisté d’un interprète en langue peul qu’il déclare comprendre et parler, lequel lui a traduit l’ensemble des éléments contenus dans ces brochures. Dans ces conditions, et dès lors que M. A, qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. S’il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. En l’espèce, il ressort des mentions figurant sur le compte rendu signé par M. A qu’il a bénéficié, le 17 février 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, lequel a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue peul d’ISM interprétariat, langue qu’il a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de police de Paris, lequel est identifié que par la mention « Agent qualifié du bureau d’accueil de la demande d’asile » suivie de ses initiales. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par M. A au cours de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 susvisé doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Si M. A se prévaut de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve en raison de son état de santé, lequel nécessiterait une prise en charge médicale et un traitement continu, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations sur ce point et n’établit pas ni même n’allègue que la continuité de cette prise ne charge ne pourrait se poursuivre en Espagne, alors que le niveau de soins dans ce pays est équivalent à celui dispensé en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l’état de santé de M. A, l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 susvisé doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. O. MEUNIER-GARNER La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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