Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Cazanave, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 5 juillet 1998 à Bangui (Centrafrique), est entrée en France le 3 septembre 2023, munie d’un visa de long séjour « étudiant ». Le 20 novembre 2024, elle a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en qualité de salariée sur fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
3. Le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » L’article L. 421-1 du même code dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est notamment subordonnée à la présentation, par le demandeur, d’un visa de long séjour.
5. Le préfet de la Haute-Garonne ayant retiré à Mme A… son visa de long séjour « étudiant », elle ne peut dès lors être regardée comme détenant le visa de long séjour exigé par les textes. Aussi, alors même que la requérante justifie exercer une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée et que cet emploi figure sur la liste des métiers en tension dans la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne a pu, à bon droit, pour le seul motif tenant à l’absence de détention d’un visa de long séjour, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Le préfet de la Haute-Garonne a par ailleurs également considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 3 septembre 2023 pour y poursuivre des études. Elle a formé une demande de titre de séjour en qualité de salariée le 20 novembre 2024. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, sa fille, âgée de six ans, habite en Centrafrique, où elle n’établit pas qu’elle ne disposerait pas d’autres attaches familiales et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles, en la personne notamment de celle à qui elle a confié sa fille mineure. Elle se prévaut également de ce qu’elle exerce une activité professionnelle en France à temps plein. Toutefois, le titre de séjour étudiant dont elle disposait ne lui permettait pas d’exercer une telle activité à temps complet. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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