Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire sans délai :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour en France :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Var n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
- il a été commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’édiction de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er septembre 1987, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). En outre, l’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. L’arrêté expose par ailleurs que l’intéressé ne disposait pas d’un document de voyage ni d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire. En outre, il précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant et ajoute que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il est mentionné qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France, qu’il a déclaré explicitement vouloir rester sur le territoire en dépit de l’obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’examen particulier :
4. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il se serait abstenu de se livrer à un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Le requérant soutient qu’il possède en France l’intégralité de ses attaches, c’est-à-dire ses parents, trois sœurs et deux frères, et expose par ailleurs qu’il doit s’occuper quotidiennement de ses parents lesquels sont malades. Il ressort toutefois du procès verbal d’interpellation du requérant en date du 1er octobre 2025 que celui-ci a déclaré être célibataire sans enfant à charge, qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023 et qu’il n’avait jamais cherché à régulariser sa situation. Il a déclaré qu’il vivait avec son père tandis que sa mère était partie en Algérie, qu’il avait trois sœurs et deux frères en France et qu’il dispose d’une nièce laquelle vit en Algérie. Si l’intéressé soutient que sa présence est nécessaire dès lors qu’il doit s’occuper de ses parents malades, il ne l’établit pas alors même qu’il se prévaut de la présence en France de trois sœurs et deux frères dont il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que ces derniers soient dans l’impossibilité de s’en occuper. Par ailleurs, le requérant âgé de 36 ans à la date supposée de son arrivée en France en 2023, selon ses propres déclarations, a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie. Ainsi, le requérant qui ne justifie pas de l’ancienneté, de la réalité et de la stabilité de liens professionnels, personnels et familiaux effectifs en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour d’un an :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
7. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, le préfet expose notamment que l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé ayant été effectué notamment au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il ajoute que le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dès lors que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de le préciser expressément. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne le défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation :
9. En l’espèce, eu égard à la motivation de l’arrêté litigieux sur ce point, exposée ci-dessus au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ni serait entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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