Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2025 et 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen eu égard à la durée excessive s’étant écoulée entre le dépôt de sa demande de titre de séjour et la décision attaquée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’avis favorable rendu par la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que sa demande de titre de séjour a été déclarée irrecevable par les services de la préfecture ;
elle n’a pas été prise sur le fondement de l’accord franco-tunisien qui lui est applicable ;
elle est entachée d’erreurs de faits ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
le droit d’être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la violation du champ d’application de la loi, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants tunisiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
les observations de Me Martin représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né en 1987, est entré en France de manière irrégulière en 2011. Par un courrier du 25 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 29 octobre 2024, la commission du titre de séjour du Bas-Rhin a rendu un avis favorable quant à la demande de titre formulée par M. C…. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il est constant que M. C… est entré en France en 2011 et y réside donc depuis 14 ans à la date de la décision attaquée. Il est également constant que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. C… en date du 29 octobre 2024 aux motifs de sa longue durée de présence en France, de sa volonté d’intégration en France et notamment de son intégration professionnelle effective en situation irrégulière, en l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler qui lui aurait permis d’avoir une activité professionnelle déclarée, et de sa maitrise et compréhension de la langue française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… a sollicité à trois reprises une autorisation de travail en 2017, 2018 et 2022 et ce, afin de régulariser sa situation professionnelle, sa dernière demande d’autorisation devenant caduque compte tenu du délai de trois ans pris par la préfecture pour répondre à sa demande de titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a déclaré des revenus sur l’année 2021, malgré la précarité de sa situation. Enfin, il vit dans la famille de son frère, en situation régulière, son épouse française et leur enfant français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour du 22 janvier 2025, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 janvier 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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