Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 à 18h43 sous le numéro 2600859, M. B… A…, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant sa sortie de détention le 19 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Laplane, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit sortir de prison le 19 janvier 2026 et qu’il redoute d’être pris en charge par la police aux frontières en vue de son placement en centre de rétention et de son expulsion du territoire alors que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet a été annulée par ce tribunal ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de « se voir appliquer des décisions de justice favorables », dès lors que :
sa présence en France ne constitue pas, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion dans son avis défavorable du 8 décembre 2025, une menace grave et actuelle à l’ordre public,
sa mère, son beau-père et ses frères et sœurs résident en France, où il a lui-même passé vingt-trois années,
en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour doit lui être délivrée en exécution du jugement du 10 juin 2025 qui a annulé le refus de titre de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Loire-Atlantique le 2 février 2024, de sorte qu’il puisse reprendre ses études en BTS et sa vie familiale normalement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus.
Il soutient que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A… fait obstacle à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par décision du 19 janvier 2026.
Vu :
- le jugement n° 2402255 du 10 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Laplane, représentant M. A…, qui précise que son client a été pris en charge par la police aux frontières à sa sortie de détention et conduit au centre de rétention d’Olivet (Loiret), souligne que si l’arrêté d’expulsion est daté du 13 janvier 2026, la preuve de sa notification à l’intéressé n’est pas rapportée et déplore la déloyauté de l’administration, qui aurait pu délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la détention compte tenu de la possibilité de retrait prévue à l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il résulte de l’instruction que, par le jugement susvisé n° 2402255 du 10 juin 2025 devenu définitif, la 3e chambre de ce tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 février 2024 portant refus de délivrance à M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 2000, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation de quitter sans délai le territoire français au terme de sa période d’incarcération, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A…, détenu au centre de détention de Nantes et libérable le 19 janvier 2026, après avoir vainement demandé au préfet par courriels des 28 novembre 2025, 4 décembre et 12 décembre 2025, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en vertu de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a saisi le tribunal le 10 décembre 2025, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d’une demande tendant à l’exécution de ce jugement par l’octroi d’une telle autorisation. M. A… demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’enjoindre à ce dernier de délivrer cette autorisation avant sa sortie de détention le 19 janvier 2026.
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français en application des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet doit ainsi être regardé, quand bien même la preuve de la notification de l’arrêté d’expulsion au requérant ne serait pas rapportée, comme ayant « à nouveau statué sur [le] cas » de M. A… au sens et pour l’application de l’article L. 614-16, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il n’y a plus lieu de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. La demande en ce sens de M. A… ne peut dès lors qu’être rejetée, ainsi, par voie de conséquences, que ses conclusions relatives au frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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