Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 oct. 2024, n° 2402782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saulgond l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l’unité foncière cadastrée section O nos 624, 625 et 628 au 6/8 du lieudit « La Courrière », dans cette même commune.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— le chantier a subi des dégradations et actes de malveillances, ce qui lui cause un préjudice qui peut être évalué à 15 200 euros, outre le préjudice moral qu’elle subit ;
— la suspension est nécessaire pour lui permettre de sécuriser le chantier et ses biens ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle a déposé le 12 avril 2022 une déclaration préalable qui a donné lieu à une décision tacite de non-opposition.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2301688 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-1.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés, par des ordonnances du 11 juillet 2023, 30 août 2023 et 18 septembre 2023 qui n’ont pas été contestées, a rejeté pour défaut d’urgence les requêtes successives de Mme C tendant à la suspension de l’arrêté du 20 juin 2023 du maire de la commune de Saulgond la mettant en demeure d’interrompre immédiatement les travaux en cours sur un terrain situé au lieudit « La Courrière ». Par la présente requête, enregistrée un an plus tard, Mme C sollicite de nouveau la suspension de la même décision en faisant valoir, cette fois, qu’elle a constaté le 25 août 2024 la destruction de murs de clôtures édifiés sur le chantier, ainsi que des dégradations sur les terrasses en cours de construction. Elle soutient que ces dégradations, qu’elle attribue à des actes de malveillance, lui causent un préjudice qui peut être évalué à la somme de 15 200 euros, outre son préjudice moral. Toutefois, la requérante se borne à produire, à l’appui de ces allégations, quatre photographies non datées qui font seulement apparaître un état d’abandon du chantier résultant de l’interruption des travaux depuis le 20 juin 2023, étant précisé que cette interruption a été ordonnée au motif que le projet, qui porte sur un immeuble comportant deux niveaux et de nombreuses ouvertures, n’avait pas fait l’objet d’un permis de construire. Dans ces conditions, et au regard de l’intérêt général qui s’attache à maintenir le caractère exécutoire d’une décision prise pour faire respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits par Mme C.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2023 contesté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente et à la commune de Saulgond.
Fait à Poitiers, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
N°240278
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