Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2308072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Ramon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, subsidiairement partielle, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie pour l’année 2018 est irrégulière dès lors que l’administration a refusé, à tort, de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, alors qu’il avait présenté sa demande dans un délai franc de trente jours à compter de la réception de la réponse à ses observations ;
- il est fondé à demander le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts dès lors qu’en excluant du champ d’application de ces dispositions les bénéfices non commerciaux dégagés dans le cadre d’un exercice en son nom propre et non pas en société, le législateur a méconnu le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ;
- c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts au motif qu’il avait déposé sa déclaration de revenu hors délai, alors que le respect du dépôt de la déclaration n’est pas une condition prévue par la loi ;
- il est en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts, dont il remplit toutes les conditions et qui s’applique aux activités exercées en son nom propre ;
- les pénalités ne sont pas dues dès lors que les rectifications ne sont pas fondées ;
- l’administration ne pouvait pas retenir une majoration à hauteur de 40 % alors que, pour l’année 2018, il a déposé sa déclaration de bénéfices non commerciaux avant la mise en demeure ;
- l’administration ne pouvait pas retenir une majoration à hauteur de 40 % alors que, pour l’année 2019, il n’a jamais réceptionné les mises en demeure et que les éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ont été transmis dans le délai de 30 jours suivant l’entretien du 5 juillet 2022 ;
- l’administration ne pouvait pas retenir une majoration à hauteur de 40 % alors que, pour l’année 2020, il n’a jamais réceptionné les mises en demeure et qu’il a communiqué les Fichiers des Ecritures Comptables, permettant d’établir les éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2024 et le 4 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
L’administration a produit un mémoire, enregistré le 24 février 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue d’une vérification de comptabilité de son activité de kinésithérapeute créée et cessée à Arles respectivement les 21 novembre 2017 et 29 mars 2021, l’administration a rectifié les bénéfices non commerciaux de M. A… et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 à 2020. M. A… demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge totale, subsidiairement partielle, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 ». Aux termes de l’article L. 286 du même livre : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration ».
3. Il résulte de l’instruction que la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2023 a été avisée une première fois le 20 janvier 2023. Le délai prévu à l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales expirait donc le lundi 20 février 2023. La demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, envoyée par M. A… le 15 mars, était donc tardive. En tout état de cause, la copie de la réponse aux observations du contribuable a été notifiée au requérant le 9 février 2023, ainsi que l’établit l’administration par la production d’un accusé de réception. A supposer même que la notification d’une copie de la réponse aux observations du contribuable ait pu ouvrir à l’intéressé un nouveau délai pour saisir cette commission, ce délai aurait expiré le 13 mars 2023, soit avant l’envoi par M. A… d’une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour l’année 2018 est irrégulière au motif que l’administration aurait dû faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92, dont l’effectif de salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article. (…) / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ».
6. Pour refuser à M. A…, kinésithérapeute exerçant en son nom propre, le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts, l’administration a retenu que le requérant n’exerçait pas une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du code général des impôts et n’avait pas exercé son activité dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Si le requérant soutient que cet article 34 sexies du code général des impôts entraîne une rupture d’égalité entre les activités professionnelles exercées en société et celles exercées en nom propre, ce moyen ne peut être soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Faute d’être présenté dans un mémoire distinct et motivé, ce moyen ne peut être qu’écarté.
7. En deuxième lieu, le seul motif énoncé au point 6, retenu par l’administration et qui n’est pas contesté, justifiait à lui seul le refus d’accorder à M. A… le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’administration lui a indûment refusé le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 34 sexies du code général des impôts au motif qu’il a déposé ses déclarations hors délai, motif qui, selon le requérant, ne serait pas prévu par loi.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’ article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92 , sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (…) jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 302 nonies du code général des impôts : « Les allégements d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies , 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies , et 208 sexies ne s’appliquent pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive ».
10. Il résulte de l’instruction qu’alors que la déclaration 2035 de bénéfices non commerciaux établie au titre de l’année 2017 avait déjà été déposée hors délai, le 13 septembre 2018, par M. A…, ses déclarations de résultat des exercices clos en 2018 et 2019 ont également été souscrites hors délai, respectivement le 24 décembre 2019 et le 25 juillet 2022. La déclaration de résultat de l’exercice 2020 n’a pas été souscrite. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts, pour les années 2018 à 2020.
Sur les pénalités :
11. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 22 février 2022, M. A… s’est vu notifier une mise en demeure de souscrire ses déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 2019 et 2020 et une mise en demeure de souscrire ses déclarations de revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020. Si le requérant avait bien déposé sa déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2018 avant l’envoi de ces mises en demeure, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il a déposé sa déclaration globale de revenu dans les trente jours suivant la réception des mises en demeure. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a appliqué une majoration à hauteur de 40 %.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que le pli de la mise en demeure de déposer les déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 2019 et 2020 a été présenté/avisé le 22 février 2022, mais qu’il n’a pas été réclamé par M. A…. Dès lors que ce pli a été régulièrement notifié, les circonstances que M. A… n’a jamais réceptionné ce pli, qu’il a transmis les éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt dû au titre de l’année 2019 dans les 30 jours suivant l’entretien du 5 juillet 2022 et qu’il a bien communiqué les fichiers des écritures comptables de l’année 2020, sont sans incidence sur le bien-fondé des pénalités.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Peyrot, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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