Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2018
Dernière modification : 1 septembre 2022
Code visé : Code de l'éducation

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 janvier 2023, n° 2207009

Rejet — 

[…] — alors que l'article 25 du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ainsi que l'article 2.4 du règlement intérieur de cette école prévoient que le conseil de discipline est notamment composé de deux représentants des élèves, la séance du 18 octobre 2022 s'est tenue en présence d'un seul de leurs représentants, en violation du principe des droits de la défense ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 717-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-6 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6232-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 93-984 du 2 août 1993 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique de proximité de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 8 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

L'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, constitué en grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le siège de l'école est fixé à Toulouse.

Article 2

L'école a pour missions :
1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;
2° D'organiser des formations qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux pour la délivrance desquels l'école est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;
4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;
5° D'organiser des examens et concours pour son compte, pour le compte de la direction générale de l'aviation civile et pour d'autres administrations ou organismes ;
6° D'assurer, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :
a) La formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs, ainsi que d'instructeurs ;
b) La formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
c) La formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;
7° D'exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la direction générale de l'aviation civile ;
8° De concourir à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique, notamment par la création de centres de formation d'apprentis ;
9° D'apporter son soutien au développement du secteur aéronautique français et d'assurer des missions de formation d'ingénierie, d'expertise et de recherche, en particulier à l'étranger.
Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

Article 3

En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les articles L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-4 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions précisées au présent décret.
En application de l'article L. 711-6 du même code, les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, le premier alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-6-1, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 717-1, L. 718-6, les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 711-3, L. 711-4 et L. 711-5, les dispositions du chapitre IX du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 719-1 à L. 719-3 et de l'article L. 719-6, le premier alinéa de l'article L. 951-2, l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'école, avec les adaptations précisées au présent décret.