Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2025, n° 2516157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 18 et 22 septembre 2025, la société Les Gentlemen du Transfert, représentée par Me Auger, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions portant rejet de son offre et attribution du contrat à la société Grimaldi Transfert prises dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en vue de l’attribution d’un accord-cadre relatif à l’externalisation de prestations de manutention, de transferts internes de matériel, de déménagements et autres prestations occasionnelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué au principe d’égalité de traitement des candidats et à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu’il s’est fondé, pour rejeter son offre, sur un élément extérieur à celle-ci et en a dénaturé la teneur, révélant un comportement discriminatoire à son endroit, l’administration étant à l’origine de la situation de « co-emploi » qui lui est reprochée ;
— ce manquement est susceptible de l’avoir lésée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 19 septembre 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que l’injonction susceptible d’être prononcée tende à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
— la société requérante, qui a présenté une offre irrégulière, résultant de la méconnaissance de la législation du travail, n’a pas été lésée par les manquements allégués ;
— aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence n’est caractérisé, le juge du référé précontractuel n’étant pas habilité à contrôler l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres.
La requête a été communiquée à la société Grimaldi Transfert, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du travail ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
— a lu son rapport:
— a entendu les observations de Me Auger, représentant la société Les Gentlemen du Transfert, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures,
— a entendu les observations de Me Perois, représentant l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre relatif à l’externalisation de prestations de manutention, de transferts internes de matériel, de déménagements et autres prestations occasionnelles. Par une lettre du 29 août 2025, la société Les Gentlemen du Transfert a été informée, d’une part, du rejet de l’offre qu’elle a déposée en co-traitance, en raison de son classement en 2ème position et, d’autre part, de l’attribution du contrat à la société Grimaldi Transfert. La société Les Gentlemen du Transfert conteste la régularité de cette procédure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Les Gentlemen du Transfert, qui repose sur l’emploi, en méconnaissance des règles du code du travail relative à la durée du travail, d’un salarié affecté à l’exécution du contrat, est irrégulière. Les circonstances que l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a pu avoir connaissance de cette irrégularité au vu d’un document qu’il détenait, ne figurant pas dans l’offre de cette entreprise, et a classé cette offre au lieu de la rejeter comme irrecevable sont sans incidence sur ce constat. Si la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur est à l’origine de la situation constitutive de l’irrégularité en cause, elle ne l’établit pas par les pièces produites. Dès lors, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la dénaturation de la teneur de son offre par l’administration. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection aurait examiné les offres dont il s’agit et attribué l’accord-cadre en litige en méconnaissance du principe d’impartialité. Dans ces conditions, la société Les Gentlemen du Transfert n’est pas fondée à soutenir que l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection aurait manqué, en rejetant son offre et en attribuant le contrat au candidat dont l’offre, dont la régularité n’est pas contestée, a été classée en 1ère position, au principe d’égalité de traitement des candidats et à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Les Gentlemen du Transfert n’est pas fondée à contester la régularité de la procédure menée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Gentlemen du Transfert le versement de la somme de 2 000 euros à l’Etat (Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Les Gentlemen du Transfert est rejetée.
Article 2 : La société Les Gentlemen du Transfert versera la somme de 2 000 euros à l’Etat (Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Gentlemen du Transfert, à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à la société Grimaldi Transfert.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516157
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