Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2205871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022, 4 janvier 2023, 4 avril 2023, 24 juillet 2023 et 16 septembre 2025, M. B… E… et Mme D… E…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de La Richardais a délivré à M. et Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur leur parcelle cadastrée section AC n° 192, située au 15 Bis Avenue d’Eole à La Richardais, ainsi que la décision du 28 septembre 2022 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) d’ordonner une expertise in situ par l’Agence nationale des fréquences ;
3°) d’enjoindre au réseau de transport d’électricité (RTE) de produire un rapport sur le sinistre survenu sur l’installation de la Rance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Richardais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir contre le permis de construire ;
- l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet le 17 juin 2022 ;
- le projet méconnaît le principe de prévention garanti par les dispositions de la Charte de l’environnement ;
- il méconnaît le principe du pollueur-payeur garanti par la Charte de l’environnement ;
- il méconnaît le principe de précaution garanti par la Charte de l’environnement ;
- le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de La Richardais ;
- le principe d’égalité devant la loi et les règlements a été méconnu ;
- le projet ne s’insère pas correctement dans le paysage ;
- le projet a vocation à détruire une haie de bambous ;
- l’avis RTE du directeur GMR de Quimper est entaché d’incomplétude et n’est pas conforme à la règlementation RTE ;
- le projet a vocation à supprimer des ophrys abeilles, des orchidées classées en liste rouge à l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) ;
- le maire a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir ;
- le projet porte atteinte aux conditions de jouissance de leur bien et est inutile ;
- le maire de la commune de La Richardais a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en sous-estimant l’impact du projet ;
- il a commis un délit d’écocide et a méconnu la loi Climat et résilience ;
- il a commis un délit de favoritisme en délivrant le permis aux époux C….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 19 mai 2023, la commune de La Richardais, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, M. A… C… et Mme F… C…, doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par lettre du 8 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 15 septembre 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2025.
Par une lettre du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et de relever d’office l’irrecevabilité des moyens tirés de ce le maire de la commune aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en sous-estimant l’impact du projet, de ce qu’il aurait commis un délit d’écocide et délit de favoritisme et méconnu la loi Climat et résilience, ceux-ci ayant été invoqués plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense.
M. et Mme E… ont produit un mémoire le 18 mars 2026, après la clôture de l’instruction, dont le contenu ne correspond pas à des observations en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office par le tribunal, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouxel, représentant la commune de La Richardais.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mai 2022, M. A… C… et Mme F… C… ont déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AC n° 192, située au 15 bis Avenue d’Eole à La Richardais. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire de cette commune leur a accordé le permis de construire sollicité. Leurs voisins, M. et Mme E… ont formé trois recours gracieux contre cet arrêté, reçus en mairie les 31 août, 8 et 14 septembre 2022. Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 et de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le maire a refusé de faire droit à leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, l’avis que l’architecte des Bâtiments de France émet lorsqu’un projet est implanté dans un site inscrit au sens et pour l’application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer ce permis. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de La Richardais a méconnu l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. ».
Le principe de prévention prévu à l’article 3 de la Charte de l’environnement invoqué par M. et Mme E…, ne s’impose que dans les conditions définies par les dispositions législatives et par les actes règlementaires adoptés pour les mettre en œuvre et n’est, dès lors, pas directement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition à valeur constitutionnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte de l’environnement : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. ».
L’autorisation d’urbanisme attaquée, qui porte sur la construction d’une maison individuelle, ne peut être regardée comme ayant pour objet de réparer un dommage causé à l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Charte de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, sont relatives au principe de précaution. Elles n’appellent pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en œuvre de ce principe. Ces dispositions de valeur constitutionnelle s’imposent aux autorités administratives dans la mise en œuvre des compétences qu’elles tiennent de la législation sur l’urbanisme.
En l’espèce, les requérants allèguent sans l’établir que M. E… a été témoin d’un début d’incendie du Poste de la Rance en raison d’une surchauffe de l’installation électrique et que le caractère vétuste de l’équipement et le réchauffement climatique accroissent les risques d’accident. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ressort d’un avis émis par le gestionnaire Réseau de transport d’électricité (RTE) le 25 mai 2022 que le projet en litige respecte les distances minimales prévues par l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. En outre, les requérants soutiennent que la construction d’une maison individuelle à proximité du Poste de la Rance présente un risque pour la santé humaine. A cet égard, ils se bornent à produire un article de presse paru dans le journal Ouest-France les 22 et 23 juin 2019, relatif à une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) énonçant que les champs magnétiques à basses fréquences pourraient être une cause de leucémie infantile. Toutefois, il ressort des termes de cet article que l’ANSES s’interdit formellement d’établir un lien de causalité entre l’exposition des enfants aux lignes à haute tension et le développement de leucémies infantiles, faute d’éléments probants. De surcroît, si les requérants mentionnent l’existence de diverses recherches et études sur le sujet, ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de leurs allégations et aucun élément suffisamment circonstancié pour établir qu’en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, seraient de nature à faire obstacle au projet des époux C…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
A supposer que les requérants aient entendu, par leurs développements relatifs à la sécurité publique, soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, pour les raisons précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé porterait atteinte à la sécurité publique du fait de son implantation à côté de l’installation du Poste de la Rance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard du risque d’incendie et de leucémie infantile, doit être écarté.
En sixième lieu, selon l’article 5 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme de La Richardais, applicable au 8 août 2022, les pylônes électriques et les transformateurs recevant plus de 63 kilovolts (kV) doivent être implantés à au moins 20 mètres des habitations, et les lignes électriques recevant plus de 63 kV doivent être installées à plus de 5 mètres des habitations.
Les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme de La Richardais. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des vues aériennes produites en défense ainsi que des informations disponibles en ligne sur le site Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que la construction autorisée respecte les distances de sécurité avec le Poste de la Rance prescrites par le plan local d’urbanisme. En outre, la circonstance selon laquelle l’avis RTE ne précise pas les distances prévues par la règlementation d’urbanisme est sans influence sur la légalité de l’autorisation délivrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En septième lieu, les requérants soutiennent que le principe d’égalité a été méconnu, dès lors qu’ils ont été contraints de changer les plans de leur projet de véranda afin d’obtenir un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, alors que les époux C… se sont vu délivrer un permis de construire relatif à la réalisation d’une maison individuelle malgré l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France sur leur projet. Toutefois, dès lors que le permis de construire a pour seul objet d’assurer le respect de la législation et de la réglementation de l’urbanisme du projet soumis à l’autorité administrative par les pétitionnaires, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme de La Richardais relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. / Tout projet présentera une implantation et un aspect permettant une insertion cohérente dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural. ».
A supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme en critiquant l’insertion du projet dans son environnement, il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige est compris dans le périmètre du site inscrit de l’estuaire de la Rance et que le projet a vocation à s’implanter dans une zone urbanisée de la commune de La Richardais, sur une parcelle jouxtant le poste électrique de la Rance. La construction autorisée n’est pas visible depuis la rue et s’implante en bordure d’une zone résidentielle de la commune, comptant des pavillons et des constructions traditionnelles. Il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée de 146,58 m2, de forme rectangulaire reprenant la volumétrie de l’habitat local, comporte deux niveaux. La construction projetée, dont les murs sont enduits d’une peinture blanche et dont le faîtage est situé à 8,42 mètres de hauteur, dispose d’une toiture en ardoise à deux pans, à l’exception du garage, d’une hauteur inférieure, qui est surplombé d’un toit plat. Il en résulte que les choix architecturaux et de matériaux permettent l’insertion du projet dans son environnement immédiat, de sorte que le projet s’insère harmonieusement dans son environnement en dépit de l’avis défavorable émis le 17 juin 2022 par l’architecte des Bâtiments de France, lequel ne liait pas l’autorité administrative.
En neuvième lieu, les requérants soutiennent que le projet a vocation à détruire une haie de bambous située sur le chemin communal longeant la propriété de M. et Mme C… et menant à la place du Pissot et au GR34. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne se prévalent d’aucune disposition qui interdirait la coupe de ces arbres et, en tout état de cause, il n’est pas établi que la haie de bambous, dont il n’est pas démontré qu’elle serait située dans la propriété des titulaires du permis de construire, aurait vocation à être abattue lors des travaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dixième lieu, les requérants soutiennent que l’avis RTE du 25 mai 2022 est illégal, dès lors qu’il ne mentionne pas les distances minimales à respecter entre une habitation et une installation d’électricité recevant plus de 63 kV d’une part et qu’il ne respecte pas la règlementation RTE d’autre part. Toutefois, les requérants ne mentionnent aucun fondement juridique et n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne démontrent pas davantage que cet avis serait partial. Par suite, le moyen doit être écarté.
En onzième lieu, les requérants soutiennent que la réalisation du projet autorisé conduirait à détruire des ophrys abeilles situées dans le chemin communal longeant la propriété M. et Mme C…. S’il est constant que les ophrys abeilles constituent une espèce protégée d’orchidées, classée sur liste rouge par l’inventaire national du patrimoine naturel de la flore vasculaire de Bretagne depuis 2015, les requérants ne démontrent pas la présence de cette fleur dans l’emprise de la construction autorisée, ni même dans le chemin communal. En particulier, ils ne peuvent être regardés comme apportant cette preuve par la seule photographie d’un panneau informatif relatif à cette espèce d’orchidée sauvage créé par l’association cœur émeraude et par la société anonyme EDF. Au surplus, l’espèce fait l’objet d’une préoccupation mineure, pour laquelle le risque de disparition est faible. Par suite, le moyen doit être écarté.
En douzième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir en indiquant que l’autorisation d’urbanisme délivrée avantagerait exclusivement des intérêts privés au détriment de l’intérêt de la commune et de ses administrés, aucun détournement de pouvoir n’est établi par les pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
En treizième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
Si les requérants font valoir que le projet est inutile et qu’il va impacter négativement leur environnement et en particulier générer une perte d’ensoleillement de leur véranda, compromettant leur projet d’installation de panneaux photovoltaïques, ces éléments sont sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et que l’administration doit seulement vérifier la conformité du projet au regard de la réglementation d’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Il résulte de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il est tenu d’y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
Les requérants soutiennent que le maire de la commune de La Richardais a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en sous-estimant l’impact du projet, qu’il a méconnu la loi Climat et résilience et qu’il a commis un délit d’écocide et un délit de favoritisme en délivrant le permis de construire aux époux C…. Toutefois, ces trois moyens, qui ne sont pas fondés sur une circonstance de fait ou un élément de droit que M. et Mme E… n’étaient pas en mesure de faire état avant, ont été soulevés dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense qui est intervenue le 1er mars 2023. Dans ces conditions, ces trois moyens, qui constituent des moyens nouveaux au sens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions présentées par M. et Mme E… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Richardais, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Richardais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront à la commune de La Richardais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme D… E…, à M. A… C…, à Mme F… C… et à la commune de La Richardais.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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