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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2303263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2023 et le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Longeron, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider en France depuis dix ans et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 3 janvier 1958, déclare être entré en France le 4 avril 2007 où il a obtenu deux autorisations provisoires de séjour en 2009 et un certificat de résidence valable six mois jusqu’en 2011 ainsi que des récépissés l’autorisant à travailler en 2011. Le 19 janvier 2023, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par la préfète de Vaucluse à cette demande est né une décision de rejet dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Si le requérant soutient avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de certificat de résidence et produit l’accusé de réception d’un courrier adressé à la préfecture de Vaucluse, celui-ci ne comporte aucune date de distribution ou de présentation et M. A ne produit pas la demande qu’il dit avoir adressée aux services préfectoraux. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait, ainsi qu’il le soutient, demandé la communication des motifs de la décision implicite au sens des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
6. Pour justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans, M. A produit au soutien de sa demande notamment des ordonnances ainsi que des bulletins de situation délivrés par le centre hospitalier d’Avignon à la suite de ses hospitalisations ou consultations de 2007 à 2024, des attestations de domiciliation, des factures d’achat de denrées alimentaires ainsi que des courriers. Toutefois, ces pièces sont insuffisamment diversifiées et trop parcellaires pour établir le caractère habituel de son séjour en France sur une période de dix ans dès lors qu’elles ne permettent pas d’établir sa présence continue sur le territoire, notamment durant près de sept mois entre fin 2013 et juillet 2014, durant plus de quatre mois entre fin septembre 2014 et mi-février 2015 puis de nouveau à la même période entre 2015 et 2016, entre 2016 et 2017 puis huit mois entre 2018 et 2019. M. A ne justifie dès lors pas remplir la condition de durée du séjour posée par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité pour obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. Par suite, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par l’intéressé, la préfète de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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