Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2402138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’illégalité dès lors qu’il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- est entaché d’illégalité dès lors que le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu lors de l’audience le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 29 janvier 1997, déclare être rentré sur le territoire français à la fin du mois de décembre 2017 à l’âge de vingt ans. Le 16 février 2018, le préfet du Tarn prend, à son encontre, un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi. Le 6 juin 2018, une interdiction du territoire français de trois ans est prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse. Afin de mettre en exécution la décision judiciaire d’interdiction du territoire, deux décisions fixant pays de renvoi et placement en rétention administrative sont pris à son encontre respectivement les 20 et 21 mars 2019. Il est libéré par la cour d’appel de Toulouse le 21 mai 2019. Il sera à nouveau placé en rétention administrative le 10 décembre 2019. Le 22 janvier 2020, il fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence. Le 29 septembre 2022, un nouvel arrêté sera pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, assorti d’un arrêté portant assignation à résidence, confirmés par le tribunal administratif de Toulouse le 28 novembre 2022. Suite à une demande de titre de séjour, il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français du 9 mars au 8 septembre 2023. Par un arrêté du 6 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne prononce son expulsion du territoire et fixe le pays de renvoi. Le 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. Le 3 avril 2024, il fait l’objet d’un arrêté portant placement en centre de rétention administrative. Le 4 avril 2024, il sollicite l’asile en rétention, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 avril 2024. Un arrêté portant maintient en rétention administrative est pris à son encontre le même jour. La mesure de rétention administrative dont il faisait l’objet ayant été levée par le juge des libertés et de la détention le 6 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances permettant de regarder M. C… comme entrant dans les conditions prévues par ces dispositions. Il rappelle notamment que le requérant fait l’objet d’un arrêté, en date du 6 avril 2023, portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision portant assignation à résidence est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et de présenter des observations. Il résulte toutefois de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un étranger. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire ne peut être utilement invoqué.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la protection contre l’éloignement prévue au 1° de l’article L.631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français, la décision en litige n’ayant pas pour objet de l’éloigner du territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis décembre 2017, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2020, avec laquelle il a eu deux enfants, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure d’assignation porterait en elle-même une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, M. C… ne conteste pas utilement le caractère nécessaire de la mesure en faisant valoir l’absence de risque de fuite et ses garanties de représentation effectives et suffisantes, l’assignation à résidence attaquée étant fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un tel risque.
11. En septième lieu, M. C… ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de se conformer à l’obligation de se présenter tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés, à 10 heures à l’unité de gendarmerie de Cugnaux, la décision attaquée l’autorisant à se déplacer librement dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. C… fait valoir que le préfet du Tarn ne justifie pas que l’exécution de l’arrêté portant expulsion du territoire demeure une perspective raisonnable, il n’assortit ce moyen d’aucune précision alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’intéressé détient un passeport original valide, qu’à défaut un laissez-passer devra être obtenu et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ, ces circonstances suffisant à caractériser l’existence d’une perspective raisonnable de départ vers l’Algérie, son pays d’origine.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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