Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2309403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2023, le 10 avril 2024 et le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait le droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 235-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 8 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 25 juin 1972, déclare être entrée en France en 2007. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A défaut, ce ressortissant de l’Union européenne peut faire l’objet, notamment, d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve. L’administration peut, notamment, s’appuyer sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé.
6. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir relevé que la requérante réside, selon ses déclarations, depuis plus de trois mois sur le territoire français, qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle et n’apporte pas la preuve qu’elle disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français, ni d’une assurance maladie. Toutefois, alors que la durée alléguée de sa présence en France est contestée par Mme A, le préfet, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne produit aucun élément, en particulier les déclarations de l’intéressée, permettant d’établir que Mme A résidait sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, depuis plus de trois mois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a obligé Mme A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions portées par l’arrêté en litige doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Eu égard aux motifs mentionnés au point 6, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de la requérante, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé du préfet du Nord du 24 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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