Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2402614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/801 en ne l’invitant pas à compléter son dossier par la production de justificatifs permettant de justifier des éléments constituant un motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une décision d’admission au séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il entretient une relation de concubinage depuis plus d’un an avec une ressortissante française qui constitue en soi un motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une demande d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 25 mars 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 mai 2023, muni d’un visa de court séjour valable du 1er mars au 30 mai 2023. Le 22 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 20 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté du 4 mars 2024, dûment publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département d’Indre-et-Loire, que le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département (…), y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, dès lors que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair a été entièrement transposée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 34 de cette directive est inopérant et le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…). ». Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
5. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation relève de l’accord franco-algérien qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En tout état de cause, la circonstance, d’une part, qu’il entretient une relation de concubinage depuis plus d’un an avec une ressortissante française, et que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France, alors que sa présence sur le territoire français, depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, est très récente et, d’autre part, qu’il disposait d’une promesse d’embauche attestant de missions intérimaires à venir en cas de régularisation de sa situation ne saurait suffire à établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, comme indiqué au point 5, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation relève de l’accord franco-algérien.
8. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis son arrivée sur le territoire français, toutefois, compte tenu de sa présence très récente sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France, en dehors de sa relation avec une ressortissante française, ni son intégration professionnelle ou sociale dans la société française, ni encore être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident ses quatre frères et ses deux sœurs. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
10. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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