Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2507044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de regroupement familial en faveur de son conjoint, dont il a été attesté du dépôt le 13 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Mme B… C… épouse A…, ressortissante rwandaise née le 10 août 1958, a déposé, le 4 octobre 2019, une demande de regroupement familial en faveur de son conjoint. Cette demande, qui a donné lieu à la délivrance d’une attestation de dépôt le 13 novembre 2020, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil a délivré à Mme C… le 13 novembre 2021 une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial. Cette attestation informait également la requérante que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter de cette dernière date, la demande serait considérée comme rejetée par le préfet et que, dans cette hypothèse, elle disposerait d’un délai de deux mois pour contester cette décision « selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Cette attestation a permis ainsi à Mme C… de connaître la date à laquelle sa demande a été implicitement rejetée, soit le 13 mai 2021. En revanche, à défaut d’indiquer la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, cette attestation n’a pas permis au délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, de commencer son cours.
7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Les règles énoncées au point 7, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 5, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C… a été clairement informée par l’attestation du 13 novembre 2020 de ce que, en l’absence de réponse explicite à sa demande, une décision implicite de rejet interviendrait dès le 13 mai 2021. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, la requête présentée par Mme C…, qui a été précédée d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 décembre 2024 seulement, est tardive.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… sont manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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