Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2314723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2023, 28 avril et 27 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 5249 et n° 6505 émis par la commune de Puteaux les 26 juin et 18 août 2020, pour des sommes respectivement de 60 euros et 108 euros, ensemble les décisions implicites de refus d’annulation de ces titres exécutoires et de rembourser ces sommes ou, le cas échéant, de prononcer leur décharge ;
2°) de constater que la somme de 79,89 euros qui lui est réclamée ne repose sur aucun titre valable et opposable et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner la commune au versement de la somme de 528,68 euros au titre de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Puteaux à un euro symbolique au titre du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la commune de Puteaux aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas tardif pour contester les deux titres exécutoires en litige ;
- il n’a pu prendre connaissance des voies et délais de recours possibles à l’encontre des titres exécutoires, dès lors qu’ils ne lui ont jamais été notifiés ; les titres exécutoires sont dès lors entachés d’irrégularité ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune mise en demeure de payer ne lui a été adressée avant la saisie à tiers détenteur du 19 août 2022, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dès lors qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation de la créance ;
- ils imputent des facturations dont il n’a pas été bénéficiaire, dès lors qu’ils portent la mention « impayés préinscription 2019 prestations enfance » et « impayés conservatoire 2019 prestations enfance », alors que son fils C… n’était plus scolarisé à Puteaux depuis 2018, ne fréquentait plus l’école primaire de Puteaux, et avait été scolarisé dans un collège situé dans une autre commune et n’a jamais été inscrit ni n’a fréquenté le conservatoire de Puteaux ;
- ils sont relatifs à des créances prescrites, en vertu de la règle de la prescription quadriennale ;
- la saisie à tiers détenteur du 19 août 2022, qui ne mentionne pas les titres exécutoires n° 5249 et 6505, n’est pas motivée et est entachée d’un défaut de base légale ;
- la commune de Puteaux a commis un détournement de pouvoir ;
- les responsabilités du comptable public et de la commune de Puteaux sont engagées ;
- il a subi un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable, dès lors que M. A… est tardif pour contester les titres exécutoires en litige et les bordereaux de situation des 28 février et 15 mai 2024, que, par ailleurs, concernant les conclusions indemnitaires, M. A… n’a pas adressé de réclamation préalable à la commune, et qu’enfin, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité de saisies à tiers détenteur ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 22 janvier 2026, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 79,89 euros visée par les bordereaux de situation des 28 février et 15 mai 2024, ces conclusions relevant du contentieux de recouvrement de créances non fiscales des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a contesté, par une réclamation en date du 7 juillet 2023 formulée auprès du comptable public de la commune de Puteaux, deux titres exécutoires n° 5249 et n° 6505 émis par cette commune les 26 juin et 18 août 2020, pour des montants respectivement de 60 euros et 108 euros. Suite au rejet implicite de la commune de Puteaux, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux titres exécutoires et la décharge du paiement des sommes correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la commune de Puteaux :
2. Si la commune de Puteaux soutient que les conclusions de la requête dirigées contre les deux titres exécutoires n° 5249 et n° 6505 sont tardives, dès lors qu’elles ont été enregistrées plus de deux mois après la notification, par courrier simple, des titres en litige, elle ne justifie par aucune pièce de la notification à M. A… desdits titres. Par ailleurs, si la commune fait valoir que M. A… aurait eu connaissance des deux titres exécutoires par la saisie à tiers détenteur du 19 août 2022 et qu’il disposait alors d’un délai raisonnable d’un an pour contester ces titres, M. A…, s’il reconnaît avoir constaté une saisie effectuée directement sur ses comptes bancaires, conteste toutefois qu’une telle saisie à tiers détenteur lui aurait été notifiée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé à la commune de Puteaux une réclamation préalable le 7 juillet 2023, à laquelle la commune de Puteaux n’a pas donné suite, soit dans un délai de moins d’un an à compter de cette saisie à tiers détenteur. Les conclusions aux fins d’annulation formées par le requérant contre les titres en litige ne sont donc pas tardives.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des deux titres exécutoires n° 5249 et n° 6505 :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Les titres exécutoires contestés émis par la commune de Puteaux se bornent à rappeler le montant dû et portent, pour le premier, la mention « impayés préinscription 2019 – prestation enfance 2019 – A… C… », sans indiquer de quelle prestation il s’agit, et pour le second, « impayés conservatoire 2019 », sans indication de la personne bénéficiaire de la prestation. Ce faisant, ils n’indiquent ni les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle ils ont été émis, ni les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent, soit dans le titre lui-même soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou antérieurement adressé à M. A…, et ne permettent ainsi pas au requérant d’en contester le bien-fondé. Si la commune de Puteaux produit en défense deux factures liées à ces titres et fait valoir que M. A… avait accès à ces factures via son espace personnel sur le site « Puteaux famille », les deux titres exécutoires en litige ne se réfèrent à aucune de ces factures et la commune n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle les aurait envoyées à l’adresse du requérant. Dans ces conditions, les titres exécutoires attaqués, qui ne comportent pas les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfont pas aux exigences formelles rappelées au point précédent. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête soulevés à l’encontre des titres attaqués, ceux-ci sont insuffisamment motivés et doivent être annulés, ensemble la décision implicite de refus d’annulation de ces titres. Par voie de conséquence, M. A… est déchargé du paiement des sommes correspondantes.
Sur les conclusions tendant à la décharge des sommes mentionnées dans les bordereaux de situation :
5. M. A… fait valoir qu’il n’est pas redevable de la somme de 79,89 euros mentionnée dans les bordereaux de situation des 28 février et 15 mai 2024 dès lors que ces montants résultent de la non-exécution du jugement du 8 décembre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Toutefois, comme les parties en ont été informées, le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 79,89 euros visée par les bordereaux de situation en litige, dès lors que ces conclusions relèvent du contentieux de recouvrement de créances non fiscales des collectivités territoriales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune, les conclusions tendant à la décharge du solde des sommes mentionnées dans ces bordereaux de situation sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. M. A… se prévaut de divers préjudices matériels, pour un montant global de 528,68 euros au titre de l’article R. 421-1. Toutefois, M. A… n’établit ni de préjudice distinct à celui correspondant aux titres exécutoires en litige, ni de lien de causalité avec ces derniers. Par ailleurs, le préjudice moral invoqué par M. A… résultant, selon lui, d’un acharnement et d’un harcèlement et que manifesterait l’émission des titres exécutoires litigieux, n’est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, que les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Puteaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 5249 et n° 6505 émis par la commune de Puteaux les 26 juin et 18 août 2020, pour des montants respectivement de 60 euros et 108 euros, ensemble les décisions implicites de refus d’annulation de ces titres, sont annulés.
Article 2 : M. A… est déchargé de la créance de 168 euros visée par les titres de perception mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Puteaux aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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