Annulation 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 3 janv. 2023, n° 2202072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 7 et 10 février 2022, M. B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 9 mai 2022 a fixé la clôture d’instruction au 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, a demandé, le 7 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse avec laquelle il s’est marié le 12 août 2016. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. » Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. » Aux termes de l’article R. 434-28 de ce code : « La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur. » Aux termes de l’article R. 434-30 dudit code : « Le préfet informe les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () « . Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : » Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. « Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-3 dudit code : » Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. "
4. La décision refusant de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après six mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, le 7 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et, qu’en l’absence de décision du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de six mois sur sa demande, M. B a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication des motifs de la décision implicite de refus née le 7 décembre 2021, par lettre recommandée reçue le 31 janvier 2022. Comme seul le préfet de la Seine-Saint-Denis est l’autorité compétente en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autoriser ou refuser le bénéfice du regroupement familial, l’Office devait lui transmettre la demande de communication des motifs de M. B en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de réponse du préfet à cette demande dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du même code, délai décompté à partir de la date de réception du 31 janvier 2022 de la demande à l’Office, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
7. L’exécution du présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les frais exposés par M. B dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née le 7 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’autorisation de regroupement familial de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
Le rapporteur,Le président, G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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