Confirmation 23 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 avr. 2014, n° 12/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/04403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 23 Avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04403
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/00914
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me Mathieu CAUMETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Marc STAEDELIN de l’Association STAEDELIN MULLER – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été engagé par la SAS Piscines Waterair (la société) à compter du 22 janvier 2007 en qualité d’attaché commercial pour une durée indéterminée.
Par courrier du 1er septembre 2009 la société a convoqué M. X à un entretien préalable pour le 10 septembre 2009 et elle l’a licencié par courrier du 15 septembre 2009 dans les termes suivants :
'Suite à votre entretien du Jeudi 10 Septembre 2009 avec Monsieur Pierre-Yves Vedel, Responsable Régional, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance de résultats et faux déclaratif d’activité.
Vous avez réalisé au 15Août2009, 7 ventes DAS1, pour un objectif de 18, soit seulement 39% de votre objectif DAS1 contre 75% pour la Région.
Vous avez un COP de 1,8% contre 4,4% pour la Région.
Cette insuffisance de résultat s’explique par:
Un manque d’activité
— Vous n’avez remonté que 5 coupons issus de votre production personnelle alors que votre objectif était d’en remonter 42 à date
— En 2009 votre moyenne de rendez-vous par semaine est de 4,3 alors que vous avez un objectif contractuel de 7 rendez-vous DASI minimum par semaine.
Une insuffisance professionnelle
— Votre COP (taux de transformation) est de 1,8% alors que le COP moyen de la Région est de 4,4%. Votre taux de transformation sur les ventes DAS1 signées démontre que vous êtes deux fois moins efficace que vos collègues alors que vous avez quasiment autant de coupons que la moyenne des autres vendeurs (382 coupons contre 420).
Tous les comportements évoqués ci-dessus sont la cause de votre insuffisance de résultat.
Lors de l’entretien du 10 Septembre dernier, vous avez reconnu l’insuffisance de vos résultats qui pénalisent l’activité de votre Région, car vous affaiblissez l’ensemble des performances de l’équipe au niveau national.
Lorsqu’on évoque les missions d’accompagnement dont vous avez fait l’objet en 2009, les commentaires qui reviennent systématiquement sont:
— Un manque d’activité DAS1,
— Un manque de visites parc,
— Une matière non travaillée,
— Une non-application de notre TDV
Par ailleurs nous avons constaté que vous avez effectué un faux taux déclaratif d’activité. En effet, vous avez déclaré avoir un rendez-vous le 13 août 2009 avec le client J-K. Après investigations il s’est avéré que vous n’aviez aucun rendez-vous avec ce client.
Vous comprendrez bien que la Société ne peut garder dans ses effectifs un collaborateur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles et qui effectue de faux déclaratifs d’activité.
Votre préavis, d’une durée de 2 mois, débutera dès réception de la présente.(…/…).'
Contestant le bien-fondé de ce licenciement M. X a, le 31 mai 2010 saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui suivant jugement en date du 23 avril 2012 a :
dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
condamné la SAS Piscines Waterair à payer à M. X les sommes suivantes :
1 720 € pour non-respect de la procédure de licenciement
453,62 € de rappel de salaire (violation des dispositions de l’article D.3141-4 du code du travail)
875,56 € d’indemnité de licenciement
15 € de paiement de note de frais
950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les fonctions de M. X ne relèvent pas du statut de cadre et l’a débouté de ses demandes à ce titre
débouté M. X de ses autres demandes
débouté la société de ses demandes
laissé les dépens à la charge de la société Piscines Waterair.
Par déclaration au secrétariat greffe le 8 juin 2012 M. X a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2012.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de l’application de l’article D3141-4 du code du travail, du remboursement d’une note de frais, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
1 720 € de complément d’indemnité compensatrice de préavis
9 953,17 € de rappels de salaires
1 006 € d’indemnité légale de licenciement
17 200 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir principalement les éléments suivants :
— La procédure de l’article L. 1232-2 du code du travail n’a pas été respectée par non-respect du délai de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation et l’entretien préalable ;
— Les fonctions qu’il a exercées correspondent au statut cadre catégorie II de la convention collective départementale du 4 février 1997 du commerces de détail non alimentaires (Bas-I et H-I)
— La société n’a pas respecté les minima salariaux conventionnels prévus pour les cadres niveau II ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire;
— Le secteur de Montpellier était déficient et sinistré avant sa mutation sur celui-ci. Si la société a mis en place un plan d’action, elle ne l’a cependant pas respecté en décidant de le licencier avant même le 'debriefing’ de ce plan d’action prévu pour le 21/09/2009.
— Il n’a jamais effectué de faux déclaratif d’activité, le rendez-vous en cause n’ayant jamais été validé par lui.
La SAS Piscines Waterair demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de licenciement de 875,56 €, un rappel de salaire de 453,62 € et 15 € de paiement d’une note de frais, de débouter M. X de ses prétentions plus amples, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 1 720 € d’indemnité pour non-respect de la procédure, de condamner M. X à lui payer la somme de 2 408,63 € en remboursement du trop-versé et la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’occurrence, M. X a été engagé en qualité d’attaché commercial, catégorie employé-technicien niveau 2, affecté à l’agence Méditerranée avec modification possible vers une autre agence, son secteur d’activité déterminé à l’annexe 1 du contrat correspondant à une partie du département du Gard.
Le contrat de travail stipulant que la zone d’activité peut être déplacée ou modifiée selon l’évolution du marché ou des impératifs commerciaux et ne constitue pas un élément substantiel du contrat, la société a par la suite confié à M. X le secteur de Montpellier.
La convention collective du commerce de détail non alimentaires du H I et du Bas-I précise que les définitions de fonctions ne sont pas limitatives et peuvent être complétées ou modifiées en fonction des nécessités et des spécificités de l’entreprise.
M. X revendique la classification de cadre qui au regard des dispositions de l’accord interne de la société Piscines Waterair sur la classification des emplois correspond à des fonctions d’autorité et/ou techniques dans un secteur d’activité supposant une formation constatée par un diplôme du second cycle de l’enseignement supérieur général ou spécialisé ou une expérience professionnelle équivalente.
Le niveau 2 de la catégorie cadre s’applique à un cadre confirmé et/ou ayant délégation pour diriger et coordonner les travaux des collaborateurs des niveaux précédents en prenant des initiatives dans leur réalisation. L’objet de son activité exige une compétence appuyée sur des connaissances générales et pratiques qu’il met en oeuvre dans le périmètre de sa fonction, des missions et objectifs qui lui sont confiés.
Concernant les compétences personnelles des cadres de niveau 2 un niveau d’exigence maximum est requis particulièrement en matière de conscience professionnelle, de capacité d’analyse et d’esprit d’équipe.
Il ne résulte pas des pièces produites que M. X ait exercé des fonctions de direction et de coordination des travaux de collaborateurs des niveaux précédents.
Au regard du document intitulé 'les grands principes de l’escalier de la réussite’ les fonctions de responsables de secteur exercées par M. X à compter du 1er juillet 2008 après celles d’attaché commercial apprenti vendeur, correspondent à celles d’un vendeur expérimenté maîtrisant son secteur, ses clients et l’offre Waterair, sans qu’il puisse prétendre pour autant à une classification de cadre commercial se situant au-delà des missions de tutorat.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande tendant à obtenir la classification cadre niveau 2, de sa demande de rappel de salaire fondée sur le minimum conventionnel applicable aux cadres et de sa demande tendant à l’octroi d’un préavis d’une durée de 3 mois.
Sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
Les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D’une part le licenciement est motivé par une insuffisance de résultat et d’autre part il est de nature disciplinaire en ce qu’il prétend sanctionner un ' faux déclaratif d’activité'.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement et il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir qu’elle a pour origine soit une faute disciplinaire, soit une insuffisance professionnelle.
La société expose que le manque de résultat de M. X repose sur un manque d’activité et une insuffisance professionnelle dont elle détaille les éléments dans la lettre de licenciement susvisée.
M. X qui ne conteste pas ses résultats et la non-atteinte des objectifs fixés fait valoir que le secteur de Montpellier était 'sinistré', sans pour autant fournir le moindre élément objectif à l’appui de cette affirmation.
L’employeur verse aux débats les entretiens mensuels depuis mars 2009 à juillet 2009 entre M. X et ses accompagnateurs MM Vedel et Y.
Compte tenu des résultats constatés en dessous de la moyenne de la région Méditerranée, il a été proposé à l’issue de l’entretien du 12 juin 2009 à M. X un plan d’action du 25 mai 2009 au 19 septembre2009 comprenant notamment plusieurs missions d’accompagnement pour améliorer son efficacité en rendez-vous programmées en juin, juillet, août et septembre, l’objectif étant que M. X parvienne au minimum au niveau des ratios essentiels de la région Méditerranée.
M. X ne peut faire grief à l’employeur d’avoir engagé la procédure de licenciement début septembre 2009 avant le terme de ce plan d’action dès lors que les rapports des accompagnateurs en date de juillet et août 2009 notamment démontrent un manque d’implication de sa part, notamment pour maîtriser et respecter les TDV.
Les éléments versés aux débats par la société s’agissant de l’édition à la date des 13 août et 14 août 2009 de la page du logiciel Oscar sur lequel sont saisis les rendez-vous des commerciaux établissent l’existence d’un rendez-vous J-K sur Montpellier à 18h30 le 13 août. Il ressort de l’attestation de M. J-K que M. X ne s’est pas déplacé, M. Y s’y retrouvant seul.
Lors de l’entretien préalable du 10 septembre 2009, M. X a indiqué sur ce point qu’il fournirait des explications par mail, avant d’indiquer par mail du 11 septembre 2009 qu’il n’avait pas d’explication complémentaire à donner.
Il conteste désormais avoir validé ce rendez-vous.
Au regard des pièces produites de part et d’autre, l’employeur établit la matérialité du grief de faux déclaratif de rendez-vous.
Ce grief ajouté à l’insuffisance de résultat ayant pour origine un manque de travail et une insuffisance professionnelle imputables à M. X constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires de M. X pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur la procédure
En application de l’article L1232-2 du code du travail l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
La computation du délai doit être faite en appliquant les règles fixées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, le jour de présentation de la lettre n’étant pas comptée dans le délai.
Le courrier recommandé de convocation à l’entretien préalable daté du 31 août 2009 a été posté le 1er septembre 2009.
La société s’abstient de verser aux débats l’avis de réception, alors que M. X produit un courrier de la poste faisant état d’une lettre distribuée le vendredi 4 septembre 2009.
L’entretien préalable étant fixé au 10 septembre 2009 il s’ensuit que le délai de cinq jours ouvrables n’a pas été respecté.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la société au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement
Dès lors que le statut de cadre n’est pas retenu, M. X n’est pas fondé à voir son indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions conventionnelles applicables aux cadres. La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société à lui payer à ce titre la somme de 875,87 €.
La société ne dirige aucun moyen d’appel contre les dispositions du jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 453,62 € au titre du rappel de salaire sur le fondement de l’article D3141-4 et à celle de 15 € en paiement d’une note de frais. Il convient donc de confirmer la décision sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle
La société soutient avoir fait des avances sur commissions à M. X correspondant à 4 804 € brut cumulés dont elle sollicite la restitution à hauteur de 2 408,63 €.
Elle ne produit cependant aucun élément comptable ni aucune pièce de nature à expliciter et fonder la créance alléguée.
Il convient donc de confirmer la décision déférée qui l’a déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 23 avril 2012 ;
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Germain ·
- Garantie de ressource ·
- Personnel navigant ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Régime de retraite ·
- Retraite complémentaire ·
- Structure ·
- Aviation
- Carbone ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Appel en garantie ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Jugement ·
- Avocat
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Partie commune ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Bon de commande ·
- Annulation ·
- Prestataire ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Rétractation
- Indemnité d'éviction ·
- Transaction ·
- Baux commerciaux ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Statut ·
- Paiement
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Client ·
- Parrainage ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Dire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Procès verbal ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Taxation ·
- Retard ·
- Mise en demeure
- Animaux ·
- Cheval ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vétérinaire ·
- Dol ·
- Acheteur ·
- Pêche ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attestation ·
- Parcelle ·
- Usufruit ·
- Échange ·
- Décès ·
- Père ·
- Intimé ·
- Destruction ·
- Consentement ·
- Changement
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Appel ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Omission de statuer ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Organigramme ·
- Inventaire ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.