Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 13 mai 2026, n° 2407439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48 SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 30 avril 2019 et le 10 février 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
les retraits de points n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
illégalités de retrait de points si l’infraction n’a pas donné lieu à condamnation car pas de réalité prouvée ;
application de la loi pénale plus douce pour les excès de vitesse inférieurs à 5km/H ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars 2026 et le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel, à l’irrecevabilité de certaines conclusions et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision 48 SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 30 avril 2019 et le 10 février 2024.
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant daté du 6 avril 2026 et produit par l’administration dans son mémoire complémentaire que le permis de conduire du requérant est valide avec 2 points sur douze suite au retrait des mentions relatives à l’infraction du 10 février 2024 et au retrait de deux points correspondant postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
3. Il ressort en outre du relevé d’information intégral du requérant que les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 29 juillet 2020, 2 janvier 2020 et 22 juin 2019 ont été restituées respectivement les 14 septembre 2021, 15 mars 2021 et 9 mars 2020, soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’absence de notification des retraits de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
6. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes.
Sur l’absence d’information préalable :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Trois infractions mentionnées sur le relevé d’information intégral ont été relevées par procès-verbal électronique sécurisé et qui sont produits à l’instance. L’infraction du 30 avril 2019 correspondant à un excès de vitesse entre 20 et 30 km/h porte la signature du contrevenant sous les informations requises. Le procès-verbal établi pour l’infraction du 3 janvier 2020 porte la mention « Refus de signer » sur l’information requise. L’infraction du 1er mai 2021 correspondant à un excès de vitesse entre 30 et 40 km/h porte la mention manuscrite « N/A » (non apposition) de l’agent verbalisateur en application des gestes barrières imposés par la crise sanitaire, mention ayant la même valeur probante qu’une signature du contrevenant. Ainsi pour ces trois infractions le moyen tiré de défaut d’information préalable aux retraits de points correspondants, est écarté.
10. Les infractions relevées les 14 juin 2019, 19 juin 2020 et 15 juillet 2020 concernent des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h en zone limitée à 50km/h, infraction que le requérant avait commis à plusieurs reprises antérieurement et pour lesquelles il avait été destinataire de l’information préalable requise. Par suite les retraits d’un point par infraction précitée ne sont pas intervenus à l’issue de procédures irrégulières.
11. L’infraction commise le 29 octobre 2023, relevée par procès-verbal électronique, concerne l’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation, a été sanctionnée par une amende forfaitaire majorée et d’un retrait de trois points au permis de conduire. L’administration produit à l’instance le procès-verbal électronique qui n’est pas signé du requérant. L’administration fait en outre valoir que les infractions visées au point 8 ont donné lieu à l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route délivrée au requérant qui a d’autre part été destinataire de plusieurs contraventions portant aussi ces informations.
12. Toutefois il n’est pas établi que l’intéressé aurait reçu, en l’espèce, une information sur la qualification de l’infraction « usage d’un téléphone », lui permettant de connaître le nombre de points retirés. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire le procès-verbal signé afférent à cette infraction ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. B… doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie, et est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un total de trois points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur l’application rétroactive du décret du 6 décembre 2023 concernant les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h :
13. Si le requérant se prévaut de ces dispositions il n’apporte au soutien de cette prétention aucun élément de nature à en établir le bien fondé notamment concernant les vitesses excessives effectivement constatées pour les infractions qu’il a commises et qui ont donné lieu à retraits de points. Le moyen est écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des retraits de points correspondant aux infractions commises par le requérant les 30 avril 2019, 14 juin 2019, 3 janvier 2020, 19 juin 2020, 15 juillet 2020 et 1er mai 2021, ne peuvent être que rejetées. En revanche M. B… est fondé à demander l’annulation du retrait de points afférent à l’infraction commise le 29 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. B… des trois points retirés à la suite l’infraction commise le 29 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de points correspondant à l’infraction relevée le 10 février 2024.
Article 2 :
Les conclusions tendant à l’annulation des retraits de points afférents aux infractions relevées les 29 juillet 2020, 2 janvier 2020 et 22 juin 2019 sont irrecevables.
Article 3 :
La décision de retrait de trois points suite à l’infraction du 29 octobre 2023, sur le permis de M. B… est annulée.
Article 4 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir trois points sur le permis de conduire de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
La magistrate désignée,
D. SénaLe greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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