Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2021, N° 2101977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2024, enregistrée le 3 juin 2024 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D et Mme E.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Pau le 10 mai 2024, et un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. C A D et Mme B E, représentés par Me Tercero, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 13 831,70 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Gers a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A D ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont subi un préjudice moral au regard du choc psychologique et des angoisses subis à hauteur de 6 500 euros ;
— ils ont subi un préjudice financier équivalent aux revenus non perçus à la suite de la suspension du contrat de travail de M. A D pendant 5 mois du 17 février 2021 au 21 juillet 2021 soit 6 906,70 euros ;
— ils ont subi un préjudice à hauteur de 425 euros dont 200 euros liés au visa de régularisation payé pour la présentation de la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » devant la préfecture de Haute-Garonne et 225 euros de timbres fiscaux que M. A D devra payer lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour alors que s’il n’avait pas été placé à tort dans une situation irrégulière, il aurait eu droit à une carte de séjour pluriannuelle d’au moins 2 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D, ressortissant togolais né le 23 août 1987, est entré en France le 16 octobre 2014 muni d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 9 octobre 2015. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé à trois reprises puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 17 novembre 2020. Le 24 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport-talent » puis, le 7 novembre 2020, a sollicité à titre subsidiaire un titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a, par la suite, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 15 octobre 2021. M. A D a présenté une réclamation indemnitaire, reçue par la préfecture du Gers le 31 décembre 2021, tendant à la réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 25 novembre 2020. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A D et son épouse, Mme E, demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 13 831,70 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un jugement n° 2101977 en date du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Gers a refusé de délivrer à M. A D un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi au motif que le préfet s’était borné à examiner sa demande de carte de séjour mention « passeport talent » sans examiner également sa demande, présentée à titre subsidiaire, de titre de séjour mention « étudiant ». L’illégalité ainsi censurée de l’arrêté du 25 novembre 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
3. Aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention » étudiant « . () ». Aux termes de l’article R. 313-7 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.-Pour l’application du I de l’article L. 313-7, l’étranger qui demande la carte de séjour portant la mention » étudiant " () doit présenter () les pièces suivantes : / 1° La justification qu’il dispose de moyens d’existence, correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; () "
4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la décision litigieuse du 25 novembre 2020, M. A D disposait de moyens d’existence au moins égal au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux étudiants boursiers du Gouvernement français au cours de l’année écoulée. A cet égard, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2020 et des bulletins de salaire sur la période de janvier à août 2021, ces éléments, postérieurs à la décision litigieuse, ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation à porter sur les ressources de l’intéressé. En outre, si le requérant soutient, sans toutefois l’établir, qu’il était titulaire au cours de ses études d’un contrat à durée indéterminée conclu avec une société basée dans le Gers, il fait également valoir que la délivrance de la carte de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » par la préfecture du Gers en 2019 a entraîné la rupture de ce contrat de travail. Dans ces conditions, M. A D ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants à la date de la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour s’il n’avait pas commis l’illégalité censurée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2021. Dès lors, la faute commise par l’administration en prenant cette décision illégale n’est pas à l’origine du préjudice résultant pour M. A D et sa compagne, Mme E, de l’irrégularité de son séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée. Dès lors, M. A D et Mme E ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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