Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Jouan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et, a prononcé à son encontre une « décision » d’interdiction de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jouan en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a introduit son recours dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et qu’en application de l’avis du Conseil d’Etat du 30 décembre 2016 n° 404383, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire, ne saurait constituer un obstacle à sa demande d’abrogation ;
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête en produisant une pièce qui a été communiquée.
Par un courrier du 18 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, dès lors qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif,
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant implicitement d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ et fixant le pays de destination, qui présente un caractère purement confirmatif de décisions devenues définitives, dès lors que les modifications dans les circonstances de fait dont le requérant se prévaut ne peuvent constituer des circonstances nouvelles postérieures de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à la date d’édiction de ces décisions.
Par un courrier du 29 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant implicitement d’abroger la décision portant refus de titre de séjour, qui présente un caractère purement confirmatif d’une décision devenue définitive, dès lors que les modifications dans les circonstances de fait dont le requérant se prévaut ne peuvent constituer des circonstances nouvelles postérieures de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à la date d’édiction de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement en 2016. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par un courrier du 2 novembre 2022, reçu le 4 novembre 2022, il a demandé au préfet l’abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande, le 4 janvier 2023. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du 4 janvier 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort de la fiche de M. B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 21 novembre 2024, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 juin 2024 au 1er décembre 2024. Il s’ensuit que M. B est autorisé à rester sur le territoire français le temps que sa demande de titre de séjour soit examinée. Ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite du 4 janvier 2023 en tant que le préfet de la Guyane a refusé d’abroger les décisions du 23 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une « décision » d’interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation du requérant dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abroger l’arrêté du
23 mai 2022 en tant qu’il refuse d’admettre au séjour M. B :
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2016 où il a été scolarisé jusqu’en 2021, que son père, ses frères et sœurs sont également présents en France, et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, à l’appui des moyens tirés d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’expose aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige. Dès lors, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision du 23 mai 2022 portant refus de titre de séjour doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de la décision portant refus d’admission au séjour, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 4 janvier 2023 rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2022 en tant que le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français avec dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et, a prononcé à son encontre une « décision » d’interdiction de retour sur le territoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Jouan et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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