Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande du 22 janvier 2024 tendant au maintien, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, du montant de son indemnité d’administration et de technicité (IAT) de 113,67 euros au titre de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE), en application de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de lui appliquer le bénéfice du maintien de son régime indemnitaire antérieur, à compter du 1er janvier 2022 calculé sur la base d’un coefficient de 3, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tampon la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au maintien de son régime indemnitaire antérieur en application de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021 ;
- son IFSE devait être de 118,83 euros au 1er janvier 2023 correspondant au montant de son IAT antérieure telle que fixé par un jugement du 6 novembre 2023 du tribunal ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les agents publics dès lors que de nombreux agents de la commune ont bénéficié de cette clause de maintien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas contesté les arrêtés n° 2000/2022-DRH du 1er juillet 2022 et n° 4910/2022-DRH du 29 décembre 2022 déterminant son régime indemnitaire depuis le 1er juillet 2022 qui sont devenus définitifs ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Madec, substituant Me Dugoujon représentant la commune du Tampon ;
- Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative de 1ère classe, occupe les fonctions d’assistante administrative au sein de la direction des écoles de la commune du Tampon. Par un jugement n° 1801134 du 4 mai 2020, le tribunal a annulé, pour erreur manifeste d’appréciation, la décision du maire du Tampon ayant implicitement refusé, en 2018, d’attribuer à l’intéressée l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) à compter du 16 août 2014. Par arrêté du 20 août 2021, l’IAT a été fixée au coefficient 1,40 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Par un autre jugement n° 2101213 du 6 novembre 2023, le tribunal lui a accordé une IAT applicable à la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, calculée sur la base du coefficient 3 et une IEMP applicable à la période du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2021, calculée sur la base du coefficient 1. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande du 22 janvier 2024 tendant au maintien, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, du montant de son IAT de 113,67 euros au titre de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE), en application de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Par une délibération du 18 décembre 2021, modifiée en dernier lieu par une délibération du 30 septembre 2022, le conseil municipal de la commune du Tampon a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses 900 agents éligibles à ce régime et dont la date d’effet était fixée au 1er janvier 2022. Ce dispositif devant se substituer à l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées antérieurement, les délibérations précitées ont instauré une clause de sauvegarde liée au maintien des régimes indemnitaires antérieurs au RIFSEEP pour les agents en bénéficiant. Ainsi, en application de cette clause, le versement des montants antérieurs devait être maintenu jusqu’au 31 décembre 2022 et abrogé au 1er janvier 2023. Par ailleurs, si les agents déjà bénéficiaires d’un régime indemnitaire au 31 décembre 2021 n’étaient pas encore soumis au RIFSEEP au 31 décembre 2022 et que leur montant indemnitaire se trouvait diminué par l’attribution du RIFSEEP au 1er janvier 2023, ils devaient bénéficier du maintien à titre individuel de ce montant au titre de l’IFSE jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Pour les agents ne percevant pas de régime indemnitaire antérieurement, une IFSE leur a été versée au 1er juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a, notamment, accordé à Mme A… une IAT à un coefficient de 3 applicable à la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022. En exécution de ce jugement, le maire de la commune du Tampon a pris un arrêté n° 2431/2023-DRH fixant le coefficient de son IAT à un taux de 3 sur la période précitée, soit un montant mensuel brut de 118,83 euros. Par ailleurs, Mme A… a également perçu un montant mensuel brut de 54,66 euros d’IAT, au taux de 1,38, pour la période suivante du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, fixé par un arrêté n° 2000/2022-DRH du 1er juillet 2022 qu’elle n’a pas contesté et qui est devenu définitif. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander le maintien de son régime indemnitaire tel qu’il résulte du jugement du 6 novembre 2023 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a perçu, à compter de l’année 20023, une IFSE mensuelle de 69,40 euros bruts, ainsi qu’un CIA annuel de 900 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 concernant son régime indemnitaire antérieur, Mme A… ne pouvait prétendre au maintien du montant mensuel de 118,83 euros au titre de son IFSE en 2023 dès lors que ce montant ne s’appliquait qu’à la période du 1er janvier au 30 juin 2022, en exécution du jugement du 6 novembre 2023. Par suite, la commune du Tampon n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant implicitement sa demande tendant à l’application de la clause de maintien de son régime indemnitaire antérieur à compter du 1er janvier 2023, comprenant une IFSE de 118,83 euros, équivalente au montant de l’IAT qu’elle a perçu au 1er semestre 2022.
6. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Mme A… n’établit pas que la commune du Tampon aurait méconnu ce principe en refusant de faire droit sa demande du 22 janvier 2024 tendant au maintien, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, du montant de son IAT de 113,67 euros au titre de son IFSE, en application de la clause de sauvegarde.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tampon, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande du 22 janvier 2024 tendant au maintien, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, du montant de son IAT de 113,67 euros au titre de son IFSE, en application de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Tampon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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