Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2600090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 9 et 25 janvier 2026, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a informée qu’elle avait droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 4 mars 2026 au plus tôt et celle du 14 novembre 2025 par laquelle France Travail lui a réclamé la somme de 1 606,75 euros au titre d’un trop-perçu de cette allocation versée au mois d’octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à France Travail d’exclure de l’assiette de calcul de l’ARE la somme qu’elle a perçue à titre de dommages et intérêts et de lui verser les sommes dues au titre de cette allocation pour les mois de novembre et décembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (…), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation de retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de l’instruction que le présent litige concerne l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et un trop-perçu au titre de cette allocation. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 5312-12 du code du travail, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage. Dès lors, la requête de Mme B… n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, la requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, à charge pour Mme B… si elle entend poursuivre son action, de saisir le tribunal judiciaire de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie, pour information, en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Toulon le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, La greffière.
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