Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A E, représenté par Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Pepin à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 16 février 2023, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant haïtien né le 28 janvier 1976 à Aquin (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2019 afin de solliciter l’asile. La Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile par une décision du 9 décembre 2020, notifiée le 13 janvier 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2022, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. La signataire de l’arrêté contesté, Mme C, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-09-20-00001 du 20 septembre 2022, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F et de Mme D. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées. En outre, M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Si le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est en principe inopérant à l’appui du recours formé contre une décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile, en l’espèce, le préfet a visé ces stipulations et a examiné la situation de M. E au regard de ces stipulations.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français en août 2019 afin de solliciter l’asile, cette demande ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 décembre 2020 notifiée le 13 janvier 2021. L’intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants nés en 2012 et en 2017. S’il fait valoir être séparé de la mère de ses enfants et que leur deuxième enfant réside chez sa mère, tandis que le premier réside chez lui, la seule attestation de la mère de ses enfants qui n’est corroborée par aucun autre élément du dossier, n’est pas de nature à établir qu’il s’occupe de cet enfant qui résiderait chez son ancienne compagne. Au surplus, le requérant n’établit, ni même n’allègue que la mère de ses enfants, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 janvier 2024, aurait vocation à se maintenir en France. Ainsi, rien ne s’opposait à ce qu’à la date de la décision contestée, la cellule familiale de M. E se reconstitue en Haïti, où il a vécu la majorité de sa vie, et dont toute sa famille possède la nationalité. De plus, le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière dans le tissu économique et social français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En second lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 de ce jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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