Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. E… D…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, sur le seul fondement de ces dernières dispositions, s’il devait ne pas être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 18 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2024 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 28 avril 1990 en Algérie, déclare être entré en France le 15 septembre 2021. Il a sollicité, le 30 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 janvier 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de cet arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D… ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de l’intéressé ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. L’exigence de motivation n’implique pas que les décisions mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de motiver spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, comme en l’espèce. En outre, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité du requérant, mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». L’article 7 du même accord stipule : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. D’une part, M. D…, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2021, se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, à supposer même que l’intéressé réside en France de manière habituelle depuis l’année 2021, l’ancienneté de son séjour résulte de son maintien irrégulier sur le territoire national. Par ailleurs, s’il se prévaut de liens stables et intenses en France, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de sa vie. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française par la seule circonstance qu’il a exercé en tant qu’agent d’entretien pendant plus de quinze mois en contrat à durée indéterminée entre le 10 novembre 2023 et la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. D… et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
9. D’autre part, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet fait valoir, sans être contesté, qu’il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement, faute de justifier du visa de long séjour prévu par les stipulations précitées de l’article 9 de cet accord et d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que le métier d’agent d’entretien dont se prévaut M. D… ne figure pas dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie fixée par l’arrêté du 1er avril 2024 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération. Enfin, et en tout état de cause, M. D… n’établit pas, ni même n’allègue une qualification ou expérience particulière et significative dans le secteur d’activité concerné. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Taxes foncières ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Conclusion
- Eures ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Région ·
- Observation ·
- Paix ·
- Défense ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Règlement intérieur ·
- Majorité ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Public ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.