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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2511303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 23 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Damy, demande au tribunal de prendre les mesures impliquées par l’exécution du jugement n° 1914140 rendu le 4 mars 2021.
Par une décision du 29 février 2024, le président du tribunal administratif a classé la demande de M. B….
Par une lettre, enregistrée le 1er mars 2024, M. B… conteste ce classement.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1914140 du 4 mars 2021, devenu définitif, le tribunal, d’une part, a annulé l’arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. B… de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, d’autre part, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B… demande au tribunal d’assurer la complète exécution de ce jugement en ordonnant le versement la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Aux termes du I de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’État au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (…) / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la collectivité publique est condamnée à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. M. B… soutient que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’article 3 du jugement n°1914140 du 4 mars 2021 ne lui a pas été versée. Si le préfet du Val-d’Oise, ordonnateur, soutient que l’intéressé ne lui a pas communiqué les pièces permettant la mise en paiement de cette somme, il résulte de l’instruction que cette demande de pièce a été envoyée à l’ancienne adresse de M. B… et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet ne disposait pas de la nouvelle adresse du requérant avant l’introduction de la demande d’exécution du jugement du 4 mars 2021, cette autorité ayant par ailleurs exécuté les autres mesures ordonnées par ce jugement. De plus, il résulte de l’instruction que M. B…, par le biais de son conseil, a accompli les diligences auprès du comptable public pour obtenir le paiement de cette somme, par courrier réceptionné le 20 mars 2023, lequel n’a pas déféré à cette demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au mandatement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat par le jugement n° 1914140 du 4 mars 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au mandatement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat par l’article 3 du jugement n°1914140 du 4 mars 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet du Val-d’Oise communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 3 du jugement n°1914140 du 4 mars 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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