Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 sept. 2025, n° 2403364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’ANAH du 11 septembre 2023 lui notifiant le retrait partiel de la prime dite « MaPrimeRenov » ;
2°) de condamner l’ANAH à lui rembourser la somme de 605 euros au titre du commodat qu’il a été obligé de faire établir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer car le recours de M. B a été agréé et la prime lui a été accordée pour un montant de 2 460 euros.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 7 août 2024 tendant à la production de la preuve du dépôt d’une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’ANAH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a réexaminé la demande de M. B et décidé de lui accorder une somme de 2 460 euros au titre de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov. Par ailleurs, M. B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 15 avril 2025, n’y a pas répondue, de telle sorte que sa demande de versement de la prime de transition énergétique doit être regardée comme entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
4. En dépit de la demande de régularisation du 7 août 2024, qui a été adressée au requérant par l’application « télérecours » le même jour, tendant à ce que celui-ci produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l’administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration, le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. A la date de la présente ordonnance, l’administration n’a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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