Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2301172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 octobre 2019, N° 1801035 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 2 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Bursztein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Centre littoral à lui verser la somme de 156 047,02 euros en réparation des préjudices nés de son licenciement illégal du 22 juin 2018 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Centre littoral de reconstituer ses droits sociaux notamment au regard de l’assurance vieillesse pour la période courant du 22 juillet 2018 au 6 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Centre littoral la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la collectivité est engagée du fait de son licenciement le 22 juin 2018 censuré par la juridiction ;
- il sera indemnisé de :
la perte de ses traitements, primes et indemnités entre son licenciement et le terme normal de son contrat en prenant en compte ses indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 4 335,50 euros ;
la perte de ses droits l’assurance chômage en l’absence de cotisation durant la période d’indemnisation au titre de son accident de travail qui l’a privée d’une allocation journalière de retour à l’emploi durant deux ans pour un montant de 83 711,52 euros ;
de l’absence de prise en charge de ses frais de déménagement et de la privation de son véhicule de fonction et de son téléphone pour 18 000 euros ;
de son préjudice moral pour un montant de 50 000 euros ;
— ses droit sociaux seront reconstitué, notamment au regard de l’assurance vieillesse, pour la période courant du 22 juillet 2018 au 6 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la communauté d’agglomération du Centre littoral, représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… afin de reconstituer ses droits sociaux dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct lié à l’exécution du jugement n° 1801035 du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guyane.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 6 novembre 2025 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 15 juillet 2016, par la communauté d’agglomération du Centre littoral (CACL) en qualité de directeur de la régie communautaire de transport. Par une décision du 22 juin 2018 de la présidente de cet établissement public, notifiée le 29 juin suivant, M. A… a été licencié pour insuffisance professionnelle avec effet à compter de la présentation de ce courrier à son domicile et respect d’un préavis d’un mois, soit le 29 juillet 2018. Cette décision a été censurée par la juridiction. Par un courrier du 27 février 2023, reçu par la CACL le 8 mars suivant, M. A… lui a demandé de l’indemniser de ses préjudices nés de cette décision illégale avec reconstitution de ses droits sociaux. Par la présente requête, en l’absence de réponse à cette demande, M. A… demande au tribunal administratif de condamner la CACL à lui verser la somme de 156 047,02 euros en réparation des préjudices nés de son licenciement illégal du 22 juin 2018 et de reconstituer ses droits sociaux.
Sur la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération du Centre littoral :
Il résulte de l’instruction que la décision du 22 juin 2018 de la présidente de la communauté d’agglomération du Centre littoral a été censurée par un jugement n° 1801035 du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guyane, confirmé par un arrêt n° 19BX04974 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 mai 2022 devenu définitif. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute de cet établissement public.
Sur le lien de causalité et les préjudices indemnisables :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il y a ainsi lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
En ce qui concerne l’indemnisation de la perte de traitement subie :
Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande à être indemnisé pour un montant de 4 335,50 euros au titre de la perte de ses traitements, primes et indemnités pour la période courant du 29 juin 2018, qu’il présente comme la date effective de son licenciement, au 9 juillet 2019 qu’il indique correspondre à celle de la fin de son contrat le liant à la CACL. Cette somme prend en compte les indemnités journalières qu’il a perçues de la sécurité sociale en conséquence d’un accident du travail survenu le 20 juin 2017 sur son trajet le menant au travail et affectant ses poignets. Il résulte ainsi de l’instruction que M. A… était en congé maladie lorsqu’il a été licencié et qu’il a été maintenu dans cette position, qui lui interdisait tout travail salarié, au-delà même du 9 juillet 2019. En outre, si la CACL soutient qu’il conviendrait d’exclure de la somme demandée le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il avait alors droit, alors même qu’il ne l’avait pas demandé, M. A… était toutefois pour la période courant de son licenciement au terme initialement prévu de son contrat de travail en congé maladie. Par suite, il ne pouvait prétendre au versement d’une telle allocation.
La majoration de traitement accordée par ailleurs aux fonctionnaires en service dans les départements d’outre-mer sur le fondement de la loi susvisée du 3 avril 1950 et des textes qui l’ont complétée, notamment destinée à compenser le coût de la vie plus élevé dans les départements d’outre-mer, est liée au séjour de l’agent dans un département d’outre-mer et, par suite, attachée à l’exercice des fonctions. Dès lors elle ne peut être prise en compte pour la détermination de la perte de traitement, alors même qu’elle aurait été prévue contractuellement en l’espèce.
Par suite, alors qu’il est établi que M. A… a été privé de 85 574 euros de traitement et de diverses indemnités sur la période courant du 29 juin 2018 au 9 juillet 2019, le montant dont il peut demander à être indemnisé est en conséquence de 51 344,40 euros après déduction de ladite majoration de traitement pour 40 %. Or, ainsi qu’il a été exposé, l’intéressé alors en congé maladie a perçu pendant cette période des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un total établi de 81 238,50 euros. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucun préjudice financier à ce titre. Ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation d’une période de chômage :
L’exercice effectif des droits à l’indemnisation du chômage suppose que l’intéressé remplisse les conditions posées par le règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage en vigueur, notamment celles de ne pas avoir retrouvé un emploi et d’être en recherche active d’emploi. Il appartient à la victime d’une éviction illégale de son emploi de justifier du caractère certain du préjudice invoqué.
M. A… expose qu’il n’a pas cotisé à l’assurance chômage pendant la période suivant son accident du travail, lequel est survenu le 20 juin 2017, et qu’en conséquence ses droits ultérieurs à indemnisation chômage ont été réduits à proportion. Il ajoute qu’il a épuisé ses droits le 5 janvier 2024 et qu’invalide il ne pouvait pas retrouver d’emploi jusqu’à son départ en retraite à l’âge de 63 ans, soit en juillet 2025. Toutefois, d’une part, l’accident de travail dont a été victime M. A… lors d’un trajet est sans lien avec l’illégalité fautive née de son licenciement à l’origine du présent litige. D’autre part, alors même que la CACL conteste explicitement l’absence d’information sur sa situation professionnelle après son licenciement, l’intéressé ne produit qu’une attestation de Pôle emploi du 16 juin 2023, soit avant le 5 janvier 2024, indiquant qu’il était alors inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 29 novembre 2021, et aucun élément ultérieur qui attesterait de l’épuisement de ses droits à indemnisation. Dans ces conditions le caractère certain du préjudice invoqué n’est pas établi et la demande présentée par M. A… à ce titre ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la reconstitution des droits sociaux :
L’annulation d’une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
Il n’est pas contesté que la CACL n’a pas procédé à la reconstitution, avec effet rétroactif, des droits sociaux de M. A…, qui n’a pas bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi du fait de son licenciement irrégulier incluant les sommes correspondantes. Toutefois, dans le cadre de la présente instance la demande de M. A… tendant à la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension retraite par versement aux organismes compétents des cotisations sociales, relève d’une procédure d’exécution du jugement ayant annulé la décision le licenciant et constitue un litige distinct devant être instruit et jugé suivant la procédure prévue aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être écartée pour irrecevabilité.
En ce qui concerne les préjudices financiers allégués nés de la privation de l’indemnisation de frais de déménagement, d’un véhicule de fonction et d’un téléphone professionnel :
M. A… expose que le principe de l’indemnisation de son déménagement avait été décidé par une délibération de la CACL, pour un montant de 8 000 euros, et qu’il en a été indument privé. Cependant, les pièces produites n’établissent pas l’existence même d’une telle délibération et le contrat de travail communiqué n’aborde pas cette question. Par ailleurs aucun déménagement de l’intéressé en conséquence directe de la décision d’éviction censurée n’est établi. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire présentée à ce titre.
Il résulte de l’instruction que M. A… a disposé, en application de son contrat de travail, d’un téléphone portable et d’un véhicule de fonction avec une carte d’essence. Ces avantages en nature étaient la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif de ses fonctions, et ils ne peuvent être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité du requérant en dépit de son éviction illégale du service. M. A… n’a en effet pas accompli, au cours de la période litigieuse, de service nécessitant ce véhicule ou ce téléphone. Ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
M. A… expose que son licenciement pour insuffisance professionnelle a provoqué chez lui un fort sentiment d’injustice et d’incompréhension alors que, ainsi que le reconnait la CACL, y compris son éviction est intervenue dans un climat social extrêmement tendu. En tenant compte de ces éléments, et du fait qu’il était à moins d’un an du terme de son contrat de travail lorsqu’il a été licencié illégalement, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en mettant à la charge de la CACL une somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du Centre littoral versera à M. A… une somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté d’agglomération du Centre littoral de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du Centre littoral est condamnée à verser à M. B… A… la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Centre littoral versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération du Centre littoral.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas, président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade
le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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