Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2205497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 17 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Puybegon a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Puybegon de réexaminer sa demande de permis de construire et de lui accorder le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puybegon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le maire a rajouté une condition non prévue par les textes pour refuser sa demande de permis de construire ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2023 et 17 août 2023, la commune de Puybegon, représenté par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour Mme A… et enregistré le 25 août 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Santin, représentant Mme A…, et de Me Izembard, représentant la commune de Puybegon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé, le 14 décembre 2021, une demande de permis de construire pour l’édification d’un logement de fonction d’exploitant agricole d’une superficie de 106 m² sur une parcelle cadastrée sous le n° B 1095 située au lieu-dit Puech de Batut à Puybegon. Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de Puybegon a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Par une décision du 18 juillet 2022, le maire de Puybegon a rejeté le recours gracieux exercé par Mme A… contre l’arrêté du 12 avril 2022.
2. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Puybegon, applicable à la zone agricole A dans laquelle se situe le projet en litige, dans sa version alors applicable : « Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception : / des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, / (…) ». En vertu de l’article A2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, ne peuvent être autorisées que « (…) Dans toute la zone A et hors secteurs A1, A3 : / A condition que les occupations et utilisations du sol soient nécessaires à l’activité agricole : / (…) les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole et leurs bâtiments annexes (y compris les piscines). Elles devront être implantées sur les terres de l’exploitation, à proximité des bâtiments agricoles existants et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante (…) ».
3. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par Mme A… en vue de l’édification d’un logement de fonction d’exploitant agricole, le maire de Puybegon s’est fondé sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la zone agricole A et sur l’absence de construction de la bergerie pour laquelle Mme A… a obtenu un permis de construire en 2019.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de Puybegon n’a pas ajouté une condition non prévue par les textes pour rejeter sa demande de permis, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 2 du présent jugement soumettant la construction d’installations nouvelles, y compris de maisons d’habitation, à leur proximité des bâtiments agricoles existants. Ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire déposée par Mme A… le 14 décembre 2021, que le projet de la requérante vise à construire un logement d’habitation d’une superficie de 106 m² sur la parcelle de son exploitation agricole sur laquelle est implantée une bergerie dont la construction était en cours à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, en l’état du dossier, il n’est pas établi que la construction de la bergerie était achevée à la date du refus de permis de construire en litige et que, de ce fait, l’édification d’un logement d’habitation aurait été nécessaire à l’exploitation agricole. Dans ces conditions, alors que les dispositions citées au point 2 de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme exigent une implantation des constructions à usage d’habitation à proximité de bâtiments agricoles existants, le maire de Puybegon a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de permis de construire de Mme A… en raison de l’absence de bâtiment agricole existant sur la parcelle cadastrée section B n° 1095. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Puybegon a refusé de lui délivrer un permis de construire. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puybegon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Puybegon au même titre.
8. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions tendant à leur mise à la charge de la commune de Puybegon doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puybegon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Puybegon.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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